‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 61 sur 180 · ÉDUCATION SUPÉRIEURE · texte numérisé non relu

ÉDUCATION SUPÉRIEURE

l'avancement de l'éducation supérieure. S, R. P.Q, art. 2204, & 2.

444. Les sommes provenant des licences de mariages célébrés par les mxstres protestants, versées entre les mains du Trésorier de la Province, doivent être annuellement remises par lui au Surintendant pour être, sous l'autorité du Lieutenant-gouverneur en conseil et d’après la recommardation du comité protestant du Conseil de Instruction publique, distri . buées aux institutions protestantes d'éducation supérieure de la même manière que les autres subventions accordées à ces institutions, et en outre de ces subventions. S.R. P.Q. art. 2205.

44%. Sur les fonds publics à sa disposition, le Lieutenant-vouverneur pourra payer la somme de soixante - deux mille neuf cent soixante et une piastres ($62,961.00) au comité protestant du Conseil de l'Instruction publique pour l'éducation supérieure protestante en cette province, ainsi que les intérêts sur cette somme, au taux de quatre pour cent par année, depuis le trentième jour d'août 1888. 853 Vic. ch. 31, art. 2 |

446. Aucune allocation ne doit être faite à une institution d'éducation supérieure qui n’est pas de. fait en opération, ou qui possède des biens immeubles , dont le passif excède les deux tiers de la valeur de. ces biens, ni aux académies, écoles modèles ou maisons d'éducation qui n'ont pas rempli les conditions requises par la loi. $S.R,. P. Q. art. 2207.

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