DU FONDS DE CONSTRUCTION DES ÉCOLES NORMALES, ET
4AS, Le Lieutenant-gouverneur en conseil er adopter toutes les mesures nécessaires pour l'établis
sement, dans la Province, d’une ou de plusieurs écoles normales renfermant une ou plusieurs écoles modèles, pour instruire et former à l'enseignement les insti. tuteurs d'écoles publiques, choisir les sites où sont établies telles écoles et faire ériger, ou procurer et
meubler les édifices requis pour icelles. S. R. P, Q, art. 2209,
AA9. Quand il est nécessaire de pourvoir à l'acquisition de tels sites et d'ériger ou procurer et meubler les édifices qui peuvent être requis pour les dites écoles normales, le Lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que, sur le fonds de revenu de l’éducation supérieure, une somme de huit mille piastres soit pour ces fins annuellement mise de côté et affectée. à la formation d’un fonds qui est appelé “ Fonds de construction des écoles normales de la province de Québec ” ; et toute somme ainsi annuellement mise de côté est placée à intérêt, ainsi que le Lieutenant-gouverneur en Conseil l’ordonne ; et la rente et in
de même que le principal, forment partie du dit fonds, S. R. P. Q., art. 2210.
A0. Les deniers provenant de la vente que le Lieutenant-gouverneur peut ordonner de tels sites et
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