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des constructions dessus érigées acquis pour l’établissement d'écoles normale: dans la Province et qui n'ont pas été jugés cou cnubles pour cctte fin, doivent former partie du cit fonds et sont placés à intérêt de la même manière que les autres deniers dont ce fonds est composé. 5. R. P. Q,., art. 2211.
451. Tout excédant ou surplus du fonds de construction des écoles normales non requis pour atteindre les fins de son établissement doit, à la discrétion du
Lieutenant-souverneur en conseil et suivant qu'il
l'ordonne, retourner au fonds du revenu de l’éducation supérieure de la Province et en faire partie ou être placé commé partie du dit fonds de placement d’éducation supérieure.
2. Dans ce dernier cas le produit de ce placement fait partie du fonds de revenu. $S.R. P. Q,., art. 2212.
45%. Une somme annuelle n’excédant pas six mille iastres est allouée sur le fonds des écoles publiques de la Province pour défrayer les salaires des officiers et les dépenses contingentes des écoles normales, et une autre somme annuelle de quatre mille piastres au plus est tirée du dit fonds de revenu pour contribuer à procurer aux élèves instituteurs l’enseignement donné dans les écoles normales. $S.R, P. Q., art. 2218.
4%. En cas d’insuflisance des subventions mentionnées dans l’article précédent, il est loisible au Lieutenant - gouverneur en conseil d’ordonner qu’une certaine somme ne devant pas excéder, en aucune année, dix mille piastres soit prise sur le fonds de revenu pour le soutien et l'entretien des écoles nor-
males. $S.R. P. Q. art. 2214.
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ÉCOLES NORMALES
SECTION II