DE L'ADMINISTRATION DES ÉCOLES NORMALES
454. Les écoles normales sont sujettes aux règlements prescrits par l’article 462 et sont sous le contrôle du Surintendant de l’Instruction publique lequel, per aider à leur établissement et à leur soutien, doit
aire, de temps à autre, les arransements que le Lieu- , » » «
tenant-gouverneur en conseil ordonne. S$. R. P. Q., art. 2215.
465%. Les principaux des écoles normales doivent faire des rapports au Surintendant de l’Instruction ublique chaque fois que celui-ci l'exige. $.E. P ë. art. 2215.
456. Les professeurs, directeurs et principaux des écoles normales sont nommés ou destitués par le Lieu: tenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du comité du Conseil de l’Instruction publique catholique romain ou protestant, selon que ces nominations ou destitutions se rapportent aux écoles normales catholiques romaines ou protestantes $S.R. P.Q. art. 2216.
457. Avant d'admettre un élève, le principal de l'école normale doit lui faire signer, en présence de deux témoins, un document par lequel cet élève s’ oblige à payer sa pension à l’école ou, s’il est boursier, à rembourser dans certain cas le montant de sa bourse, et à acquitter, s’il y a lieu, les amendes recouvrables d'après les conditions déterminées par le Lieutenantgouverneur en conseil.
2. Le père, le tuteur ou un ami de l'élève peut signer le document ci-haut mentionné et s'engager en sa qualité de père, tuteur ou ami, ou personnellement,
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au payement de toutes les sommes et amendes exigibles en vertu de ce document et des conditions ainsi déterminées par le Lieutenant-gouverneur en conseil.