R. P. Q., art
438. Le procureur pris sur la recommandation du principal d’une école normale et au nom de ce dernier, peut poursuivre devant tout tribunal compétent le recouvrement des sommes dues en vertu de l'obli-
tion plus haut mentionnée, et dans cette poursuite il est désigné sous le titre de : “ Principal de l’école normale de (en ajoutant le nom de l'écile.)* S. R. P.Q, art. 2217, $ 3.
459. Le principal de chaque école normale doit rendre compte au Surintendant de toutes les sommes recouvrées en vertu des articles qui précèdent, lesquels s'appliquent aussi au recouvrement de toutes les sommes dues aux écoles normales en vertu des règlements en vigueur. 5. R. P. Q, art. 2217, & 4.
460. Sur présentation faite par un élève au Surintendant d’un certificat sous le seing et sceau du principal de toute école normale, constatant qu’il y a suivi le cours régulier d'études, le Surintendant peut lui accorder un brevet de capacité qui est valide jusqu’à ‘vocation pour cause de mauvaise conduite ou de mauvaises mœurs. $S.R. P. Q,., art. 2218.
* Jugé : Que le père d’un élève d’une école normale n’est pas teuu.au rémboursement du montant de la bourse accordée à son fils ni au payement de la pénalité encourue par celui-ei pour u’avoir pas enseigné peudant trois années. Principal de l'école normale Jacques-Cartier ve. Poissant, C, S., Montréal, 18c3, Juge Mathieu.—Z,. N, vol.6, p. 132 et dé même vs. Pelland. C.S., Montréal, 18:3, Juge Tuschereau, — ZL. N\., vol. 6, p. 133.
L'action se prescrit par deux ans, quant aux précepteurs et institutenrse, pour enseignement, y compris la nourriture et le logement par eux fournis.—Code civil, art. 2261.
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ÉCOLES NORMALES, 161
461, Suivant le degré du brevet de capacité qu'il a,0btenu, et tant que ce brevet reste valide, le porteur de ce brevet peut obtenir de l'emploi comme instituteur dans toute académie, école modèle ou école élémentaire tenue sous la direction et la régie des comrhissaires ou des syndics d'écoles. $. R. P. Q., art. 2219.
462. Des règlements sont faits par le Conseil de l'Instruction publique ou par les comités suivant le cas, avec l'approbation du Lieutenant-gouverneur en conseil, pour la régie des écoles normales et pour
rescrire les termes et conditions auxquels les étu-
iants y sont admis et instruits, le cours d'instruction qui doit y être suivi, la manière dont les registres et les livres doivent y être tenus, la forme des brevets de capacité accordés aux étudiants, et les rapports qui doivent être faits au Surintendant par les principaux de ces écoles normales. $. R. P. Q. art. 2220.
SECTION III