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DES BIBLIOTHÈQUES DE MUNICIPALITÉS SCOLAIRES

480. Le Lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner qu’une somme ne dépassant pas deux mille piastres soit affectée, annuellement ou durant un certein nombre d'années, sur le fonds de revenu de l’éducation supérieure, pour favoriser l'établissement des bibliothèques de cité, ville, village, paroisse ou canton, dans les municipalités scolaires dont les corporations scolaires ont contribué convenablement à cet objet,

2. Cette subvention est accordée en argent ou en livres, aux conditions que le Lieutenant-gouverneur en conseil juge convenable d'imposer. $. R. P. Q,, art. 2236.

ÆS1. Les municipalités ou les corporations scolaires peuvent approprier telle part de leurs revenus ou toutes sommes (d'argent qu’elles croient convenables pour cet objet et émettre, avec l’approbation du Surintendant, un montant quelconque de débentures uo bons dans le but de créer un fonds pour cette fin.

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