DU FONDS DE PENSIONS DES FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
SECTION I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES.
ASS. Sous le qualificatif de “ fonctionnaire de l’enseignèment primaire,” le présent chapitre comprend les inspecteurs d'écoles, les professeurs et instituteurs des écoles normales, les instituteurs et les institutrices munis d'un diplôme et enseignant dans une institution sous le contrôle des commissaires ou des syndics d'écoles ou subventionnée par eux ou par le gouvernement à même les fonds votés pour l'éducation ; mais ne comprend pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des collèges et universités. $. R. P. Q. art. 2238.
AS4., Les mots “école élémentaire, ” école modèle ” et “ école académique ” employés dans le présent chapitre signifient les écoles où sont enseignées les matières du programme d’études adopté par l'un ou
DE
l'autre des comités du Conseil de l’Instruction publique pour les écoles de ces différentes dénominations.
Les mots “ école sous contrôle” signifient toute école où les maîtres sont engagés par les commissaires ou les syndics d'écoles et payés par eux.
Les mots “ école subventionnée ” signifient toute école qui n’est pas sous contrôle, mais qui reçoit une subvention du gouvernement à même les fonds votés pour l'éducation ou une subvention des commissaires ou des syndics d'écoles. $S.R. P. Q, art. 2239.
SECTION II