‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 79 sur 180 · DE LA PENSION DES FONCTIONNAIRES · texte numérisé non relu

DE LA PENSION DES FONCTIONNAIRES

485. Toute personne qui a atteint l’âge de cinquante-six ans et qui a été employée comme fonctionnaire de l’enseignement primaire pendant dix années ou plus, a droit à une pension annuelle calculée d’après le traitement moyen qu’elle à reçu pendant les années qu'elle a passées dans l’enseignement, et pour lesquelles elle a payé laretenue. $S. R. P. Q., art. 2240.

. 486. Cette pension ne doit excéder dans aucun cas les montants suivants, savoir :

Si le fonctionnaire a servi pendant dix ans et moins de onze ans, dix cinquantièmes de la moyenne de son traitement ;

S'il à servi pendant onze ans et moins de douze ans, onze cinquantièmes de la dite moyenne du dit traitement ;

Et ainsi de suite, en ajoutant un cinquantième de la moyenne du traitement pour chaque année additionnelle de service pour laquelle la retenue à été payée : mais aucune allocation n’est accordée pour un service de plus de trente-cinag ans, S. R. PQ. art. 9941.

> + vs EL

487. Le traitement moyen des fonctionnaires de l'enseignement primaire ne doit pas, poar les fins du présent chapitre, dépasser la somme de quinze cents piastres. $. R. P. Q,. art. 2242.

488. Après dix ans de service, tout fonctionnaire, quel que soit son âge, peut obtenir une pension lors, qu'un accident grave ou le mauvais état de sa santé le met dans l'impossibilité de continuer à remplir ses fonctions, pourvu que cet accident on cette mauvaise santé ne soit pas le résultat d’une conduite réprouvée par la loi ou la morale. $.R. P. Q., art. 2248.

AS9. En cas de retraite pour cause d’affaiblissement de santé ou de maladie grave, ces infirmités et leurs causes sont constatées au moyen de certificats donnés par le médecin qui à soigné ce fonctionnaire, et par l’un des deux médecins désignés par le Sarintendänt de l’Instruction publique. $. R,. P. Q, art. 2244. (Voir formule N° 18.)

490. Les certificats de médecin, prescrits par l’érticle précédent, doivent être attestés conformément aux dispositions du chapitre 141 des Statuts revisés du Canada, concernant les serments extrajudicinires: S. R. P. Q, art. 2245.

491. La pension est supprimée dès que la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue a cessé, & R. P. Q, art. 2246. |

492, À partir de l’âge de dix-huit ans, les années écoulées, soit dans l’enseignement, soit en qualité d'élève des écoles normales, sont comprises dans le nombre des années de service, lors de la liquidation des pensions. $. R. P. Q. art. 2247.

493, Les années pendant lesquelles les fonction

TT

‘es de ns du cents

naire, lorssanté ir ses vaise Juvée

lisseés et ficats aire, arin- , art,

l'érment visés xir'es.

AUse S. R.

nées alité ns le tion

fioni-

aires de l’enseignement primaire ont enseigné. hors de la Province ne peuvent être comptées avec celles

qui leur donnent droit à la pension. S$, 2248,

494. Tout instituteur dans le service actif qui a fait des versements au fonds de pensie ns, créé en vertu de la loi du 22 décembre 1856, (19-20 Vict., Chap. ’4, 8 7) peut affecter les dits versements au PayCiment de la retenue exigible sur les années de sui vices antérieures au 24 juillet 1880, SR. P. Q,, art, 2249. (Voir art. 422 el formule N° 76 ) ne

495. Tout ! actionnaire de l’enseignement primaire qui veut faire valoir ses droits à la pension doit établir, à la satisfaction de la commission administrative établie par cette loi, qu’il a servi comme tel pendant les cinq dernières années précédant sa demande et qu'il s’est Conformé aux autres dispositions du présent chapitre. $S. R. P. Q. art. 2250,

Page 1