‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 81 sur 180 · DES VERSEMENTS ET DES RETENUES · texte numérisé non relu

DES VERSEMENTS ET DES RETENUES

302. Tout fonctionnaire de l’enseignement primaire qui a versé au fonds de pensions la s:etenue exigible en vertu du présent chapitre, pour les années de services antérieures au 24 juillet 1880, si les versements ont été faits avant le premier dé janvier 1887, a droit de faire compter ces années de services pour établir son droit à la pension. $. R. P. Q., art. 2257.

308. La retenue sur le traitement des fonctionnaires de l’enseignement primaire pour les années antérieures au 24 juillet 1880, est de cinq pour cent par an sans intérêt. N

2. Deux cinquièmes du montant total des retenues pour les dites années antérieures au 24 juillet 1880, doivent avoir été payées avant le premier janvier 1887, et un cinquième du montant total. de ces retenues est déduit sur la pension annuelle du fonctionnaire pour chacune des trois premières années.

. 8. Les sommes ainsi retenues ne font pas partie du revenu annuel du fonds de pensions, mais doivent être placées dans le fonds capital. $S.R. P. Q. art. 2258,

S04. Les fonctionnaires qui, entre le 24 juillet 1880 et le 1er juillet 1886; ont payé la retenue exigible par l'acte 43-44 Vict., chap. 22, pour leurs années de service antérieures au 24 de juillet 1880, ont droit à l'intérêt de cinq pour cent sur la somme ainsi versée,

jusqu'au prémier juillet 1886 ; cet intérêt devant être déduit des retenues qu'ils doivent payer à l'avenir sut leur ‘traitement ou sur leur pension, suivant le cas. S. R. P. Q,., art. 2259.

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