‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 82 sur 180 · Pour faire face aux pensions ci-haut mentionnées · texte numérisé non relu

Pour faire face aux pensions ci-haut mentionnées

1. Une réduction ou retenué de deux pour cent par anrée est faite sur le traitement de chaque fonctionnaire. |

2. Une retenue de deux pour cent est faite annuellement sur le montant de la pension payé à chaque fonctionnaire ; -

3. Une retenue de deux pour cent est faite annuellement sur lé fonds des écoles communes, ainsi que sur la partie du fonds de l'éducation supérieure affectée au soutien des institutions conduites ou dirigées par les fonctionnaires de l’enseignement primaire ;

4. Une ‘allocation de mille piastres par année est accordée par le gouvernement de la Province. $. R.

-606. Le montant de ces différentes rétenues et allocations faites depuis le 24 de juillét 1880 jusqu'au premier de juillet 1886, doit être déposé entre les mains du Trésorier de la Province et converti par lui en bons de la Province ou de la Puissance, au prix courant de tels bons, et capitalisé au profit du fonds de pensions des fonctionnaires de l'enseignement primaire. $S.R. P. Q,, art. 2251.

507. Le fonds provenant des retenues ne rentre pas tous les ans dans le fonds consolidé du revenu de la Province, nonobstant toute disposition de la loi concernant le Trésor à ce contraire, mais il doit être tenu en fidéicommis par le Trésorier de la Province, pour les fins du présent chapitre. $S.R. P. Q, art. 2262.

SOS. Si l'intérêt du dit fonds capitalisé. ét ‘3 Somme des différentes retenues et allocations ne uiisent pas pour payer les-pensions demandées, la rétenue Sur le traitement ét sur la pension des ‘fonctionmaires de l’enseignement rimaire, sur le fonds dés écoles communes et sur le fonds de l'éducation supérieure, peut être augmentée jusqu'à concurrence de quatre pour cent, qui est le maximum du taux de la retenue. SR. P.Q., art. 2263.

09. Tout excédant des recettes sur les dépenses ‘du fonds de persions est d’abord employé à payer les déficits des ‘années précédentes, s'il y n lieu, ‘ét 3 balance est placée en fidéicommis, entre les mains du

Trésorier de la Province pour les fins de ce chapitre,

SR. P. Q, art. 2264

10. Si les retenues et allocations ne sont pas suffisantes pour faire face au payement des pensions ‘telles que ci-dessus établies, la commission administrative doit diminuer les pensions et les fixer en.propere du montant qu’elle a à sa disposition, $S.'R,

. Q, art. 2265.

11. La partie du fonds de ensions créé par l'acte du 22 décembre 1856, (19-20 Vict., chap. 14, 8. 7), qui sera de temps à autre libérée, suivant les dispositions du dit acte, par le décès des pensionnaires, sera versée dans le fonds de pensions créé par la présente loi, de manière à ce que le tout soit ainsi versé quand

décédera le dernier de ses pensionnaires. ( Vour grt. 422.) SR. P.Q. art. 2266.

912 Le Surintendant retient semi-annuellement, sur la subvention payable à chaque municipalité ou école normale, ou sur les traitements payables directement par le département de l'Instruction publique,

les sommes nécessaires pour acquitter la retenue sur le traitement de chaque fonctionnaire de l'enseigne- ment primaire ; et les autorités scolaires sont autorisées à retenir sur les traitements des dits fonction- naires, le montant qui leur a été retenu par le Surin-

tendant, $S. R. P. Q, art. 2267.

SECTION Y

Page 1