‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 10 sur 119 · DES AFFECTATIONS A TITRE PARTICULIER J) ANS LES BOIS DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

DES AFFECTATIONS A TITRE PARTICULIER J) ANS LES BOIS DE L'ÉTAT

Art. 58. — Les affectations de coupes de bois ou délivrances, soit par stères, soit par pieds d'arbre, qui ont été concédées à des communes, à des établissements industriels ou à des particuliers, nonobstant les prohibitions établies par les lois et ordonnances alors existantes, continueront d'être exécutées jusqu'à l'expiration du terme fixé par les actes de concession, s'il ne s'étend pas au delà du 4« r septembre 4837.

Les affectations faites au préjudice des mêmes prohibitions, soit à perpétuité, soit sans indication de termes, ou à des termes plus éloignés que le 1 er septembre 4837, cesseront à cette époque d'avoir aucun effet.

Les concessionnaires de ces" dernières affectations qui prétendraient que leur titre n'est pas atteint par les prohibitions ci-dessus rappelées, et qu'il leur confère des droits irrévocables, devront, pour y faire statuer, se pourvoir devant les tribunaux, dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, sous peine de déchéance. ^

Si leur prétention est rejetée, ils jouiront néan-

moins des effets de la concession jusqu'au terme fixé par le second paragraphe du présent article.

Dans le cas où leur titre serait reconnu valable par les tribunaux, le gouvernement, quelles que soient la nature el la durée de l'affectation, aura la faculté d'en affranchir les forêts de l'État, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux, pour tout le temps que devait durer la concession. L'action en cantonnement ne pourra pas être exercée par les concessionnaires. (F. 63; Ô. 109 à 111.)

Art. 59. — Les affectations faites pour le service d'une usine cesseront en entier, de plein droit et sans retour, si le roulement de l'usine est arrêté pendant deux années consécutives, sauf les cas d'une force majeure dûment constatée. (Giv. 1148.)

Art. 60. — A l'avenir, il ne sera fait dans les bois de l'État aucune affectation ou concession de la nature de celles dont il est question dans les deux articles précédents. (F. 62, 89.)

SECTION VIII

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