DES DROITS D'USAGE DANS LES BOIS DE L'ÉTAT
Art. 61. — Ne feront admis à exercer un droit d'usage quelconque dans les bois de l'État que ceux
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dont les droits auront été, au jour de la promulgation de la présente loi, reconnus fondés, soit par des actes du gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs, ou seront reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires actuellement engagées ou qui seraient intentées devant les tribunaux dans le délai de deux ans, à dater du jour de la promulgation de la présente loi, par des usagers actuellement en jouissance. (F. 8.8, 89, 418 s., 149;Civ.636.)
Loi du 28 brumaire an vu. - Ordonne aux communes auxquelles des jugements arbitraux ont adjugé des forêts prétendues nationales de produire à l'administration du département ces jugements et pièces justificatives pour être procédé à leur examen et à la révision de ces jugements.
Loi du 19 germinal an xi. — Le délai pour y slatuer est d'un an , à dater de la remise qui aura été faite des jugements et des pièces. Le même délai est. accordé à compter de la publication de la présente loi , pour prononcer sur les jugements et pièces justificatives précédemment produites et sur lesquels il n'a pas été statué. Ces délais expirés, les jugements qui n'auront pas été attaqués par la voie de l'appel "auront leur plein et entier effet.
Loi du 28 ventôse an xi, relative aux droits de pâturage, pacages et autres usages dans les forêts nationales. — Art. 1 er . — Les communes et particuliers qui se prétendront fondés, par titre ou possession, en droits de
pâturage , pacage , chauffage et autres usages de bois , tant pour bâtiments que pour réparations , dans les forêts nationales, seront tenus, dans les six mois qui suivront la publication de la présente loi , de produire sous récépissé aux secrétariats des préfectures et souspréfectures dans l'arrondissement desquelles les forêts prétendues grevées desdits droits se trouvent situées, les litres ou actes possessoires dont ils infèrent l'existence ; sinon, et ce délai passé, défenses leur sont faites d'en „ continuer l'exercice, à peine d'être poursuivis et punis comme délinquants.
Loi du 19 germinal an xi, concernant les communes auxquelles les tribunaux ont adjugé des droits de propriété ou d'usage dans les forêts nationales. — Art. 1 er . — Les communes qui ont obtenu, devant les tribunaux civils (en conséquence de la loi du 28 août 1792), des jugements qui leur ont adjugé des droits de propriété ou d'usage, soit dans des forêts nationales, soit dans celles où la République a quelque intérêt, et â l'exécution desquels il a été sursis par la loi du 29 floréal an III, produiront, par devant le préfet de leur département, lesdits jugements dans le délai de six mois, passé lequel lesdits jugements seront regardés comme non avenus.
Art. 2. — Le délai pour y statuer sera d'un an , à dater de la remise... Ce délai expiré, les jugements qui n'auront pas été attaqués par la voie d'appel, auront leur plein et entier effet.
Loi du 14 ventôse an xii prorogeant le délai accordé pour la production des titres de droits d'usage dans les forêts nationales. — Art. 1 er . — Le délai que la loi du 28 ventôse an XI. accorde , pour la production de leurs
titres , aux communes et particuliers qui se prétendent fondés, par titre ou possession , en droits d'usage dans les forêts nationales, est prorogé de six mois, à dater du -jour de la publication de la présente loi.
...Art. 3. — Les prétendants aux droits d'usage qui n'auront point satisfait aux dispositions de la loi du 28 ventôse an XI , dans les délais ci-dessus fixés , seront déclarés irrévocablement déchus de tous droits.
Avis approuvé du Conseil d'État du 11 juillet 1810 portant que la loi du 11 germinal an XI a rendu communes aux droits d'usage dans les forêts nationales les formalités prescrites par la loi du 28 brumaire an VII, et qu'il n'y a pas lieu à décision interprétative des lois relatives aux droits d'usage dans les forêts nationales.
Art. 62. — Il ne sera plus fait, à l'avenir, dans les forêts de l'État, aucune concession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être. (F. 60, 88, 89, 112, 113.)
Ordonnance de Moulins de février 1566, — Le domaine de l'État ou de la Couronne ne pourra être aliéné que dans deux cas : pour apanage des puînés du roi de France ou pour les nécessités de la guerre ; encore il faudra, dans ce dernier cas, pour la validité de l'aliénation, qui n'aura lieu que sous pacte de rachat perpétuel, des lettres patentes vérifiées par le Parlement. (Ôrd. 1669, tit. 27, art. 1".)
Décret des 6-23 août 1790, art. 1 er . — Les grandes masses de bois : et forêts nationales sont et demeurent exceptées de la vente et aliénation des biens nationaux.
Art. 2. — Tous les boqueteaux, toutes les parties de bois nationaux éparses, absolument isolées et éloignées de mille toises des autres bois d'une grande étendue, qui ne pourraient pas supporter les frais de» garde et qui ne seront pas nécessaires pour garantir les bords des fleuves, torrents et rivières, pourront être vendus et aliénés suivant les formes prescrites, pourvu qu'ils n ? excèdent point la contenance de 100 arpents, mesure d'ordonnance du royaume. {Idem. Décret des 23-28 octobre — 6 novembre 1790 et décret du 22 novembre — l ,r décembre 1790, art. 12.)
Loi des 25-26 mars 1817, art. 143. — Tous les bois de l'État sont affectés à la caisse d'amortissement, à l'exception de la quantité nécessaire pour former un revenu net de 4 millions de rente dont il sera disposé par le roi pour la dotation des établissements ecclésiastiques.
Art. 63. — Le Gouvernement pourra affranchir les forêts de l'État de tout droit d'usage en bois, moyennant un cantonnement , qui sera réglé de gré à gré, et, en cas de contestation, par les tribunaux. -
L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartiendra qu'au gouvernement, et non aux usagers. (F. 58, 64, 65, 111, 112, 118, 120, 121 ; O. 112 à 115.)
Lot des 20-27 septembre 1790. —Art. 8. — Il n'est nullement préjudicié par l'abolition du triage aux actions en cantonnement de la part des propriétaires contre les usagers de bois, prés, marais et terrains vains et vagues, lesquelles continueront à être exercées comme
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ci-devant, dans les cas de droit, et seront portées devant les tribunaux de district, sauf à se conformer, pour les ci-devant provinces de Lorraine, des Trois-Évêchés et du Glermontois, à l'article 32 du titre II du décret du 15 mars dernier.
Loi des 25-28 mars 1790. — Art. 32. — Le droit de tiers-denier est aboli dans les provinces de Lorraine, du Barrois, du Glermontois et autres, où il pourrait avoir lieu, à Tégard des bois et autres biens qui sont possédés en propriété par les communautés ; mais il continu era d'être perçu sur le prix des ventes des bois et autres biens dont les communautés ne sont qu'usagères
Loi des 28 AOUT — 14 septembre 1792. — Art. 5. — Conformément à l'article 8 du décret des 19-20 septembre 1790, les actions en cantonnement continueront à avoir lieu dans les cas de droit , et le cantonnement pourra être demandé tant par les usagers que par le propriétaire.
Art. 64. — Quant aux autres droits d'usage quelconques et aux pâturages , panage et glandée dans les mêmes forêts , ils ne pourront être convertis en cantonnement; mais ils pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux.
Néanmoins , le rachat ne pourra être requis par l'administration dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs com-
mîmes. Si cette nécessité est contestée par l'administration forestière , les parties se pourvoiront de- \ant le Conseil de préfecture, qui, après une enquête de commodo et incommodo, statuera, sauf le recours au Conseil d'État. (F. 63, 113, 120; G. 116.)
Loi des 28 septembre — 6 octobre 1791, section IV. — Art. 8. — Entre particuliers, tout droit de vaine pâture fondé sur un, titre, môme dans les bois, sera rachetable, à dire d'experts, suivant l'avantage que pourrait en retirer celui qui avait ce droit, s'il n'était pas réciproque, ou eu égard au désavantage qu'un des propriétaires aurait à perdre la réciprocité, si elle existait ; le tout sans préjudice au droit de cantonnement, 'tant pour les particuliers que pour les communautés, confirmé par l'article 8 du décret des 17-19 et 20 septembre 1790.
Art. 65. — Dans toutes les forêts de l'État qui ne seront point affranchies au moyen du cantonnement ou de l'indemnité , conformément aux articles 63 et 64 ci-dessus , l'exercice des droits d'usage pourra toujours être réduit par l'administration, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que conformément aux dispositions contenues aux articles suivants.
En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y aura lieu à recours au Conseil de préfecture. (0. 117, 119; Civ. 590, Usufruit. Voy. Appendice.)
' Art. 66. — La durée de la glandée et du panage ne pourra excéder trois mois.
L'époque de l'ouverture en sera fixée chaque année par l'administration forestière. (F. 119; 0. 119.)
Art. 67. — Quels que soient l'âge ou l'essence des bois , les usagers ne pourront exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'administration forestière, sauf le recours au Conseil de préfecture , et ce , nonobstant toutes possessions contraires. (F. 65, 119; 0. 117.)
Décret du 17 nivôse an xiii (7 janvier 1805). — Les droits de pâturage et parcours dans les bois et forêts appartenant soit à l'Etat et aux établissements publics soit aux particuliers, ne peuvent être exercés par les communes ou particuliers qui en jouissent en vertu de leurs titres ou des statuts et usages locaux que dans les parties de bois qui auront été déclarés défensables conformément aux articles 1 er et 3 du titre 19 de l'ordonnance de 1669 et sous les prohibitions portées sur l'article 13 du même titre.
Art. 68. — L'administration forestière fixera, d'après les droits des usagers , le nombre des porcs qui pourront être mis en panage et des bestiaux qui pourront être admis au pâturage. (F. 54 s. , 65, 77, 199; 0. 118, 119.)
Art. 69. — Chaque année, avant le 1 er mars pour
le pâturage, et un mois avant l'époque fixée par l'administration forestière pour l'o'uverture de la glandée et du panage, les agents forestiers feront connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables, et le nombre des bestiaux qui seront admis au pâturage et au panage. (F. 65 à 68; 0. 118, 119.) Les maires seront tenus d'en faire la publication dans les communes usagères.
Art. 70. — Les usagers ne pourront jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199. (F. 67, 72 s., 120; 0.118 s.)
Art. 71. — Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage ou au panage et en revenir, seront désignés par les agents forestiers.
Si ces chemins traversent des taillis ou des recrus dé futaies non défensables, il pourra être fait, à frais communs entre les usagers et l'administration, et d'après l'indication des agents forestiers , des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture , pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois. (F. 56, 75, 147.)
Art. 72. — Le troupeau de chaque commune ou section de commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront ni conduire euxmêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 2 francs d'amende par tête de bétail. (F. 199; 0. 420.)
Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section dé commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section , sous peine d'une amende de 5 à 10 francs contre le pâtre , et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.
Les communes et sections de commune seront responsables des condamnations pécuniaires qui pouront être prononcées contre lesdits pâtres ou gardiens, tant pour les délits et contraventions prévus par le présent titre que pour les autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours. (F. 56, 70, 120, 206, 214; Civ. 1384;.Pén. 74.)
Art. 73. — ■ Les porcs et bestiaux seront marqués d'une marque spéciale.
Cette marque devra être différente pour chaque commune ou section de commune usagère.
4i CODE FORESTIER.
Il y aura lieu , par chaque lête de porc ou' de bétail non marqué , à une amende de 3 francs (F. 55, 70, 74, 112, 120.)
Art. 74. — L'usager sera tenu de déposer l'empreinle de la marque au greffe du tribunal de première instance, et le fer servant à la marque, au bureau de l'agent forestier local ; le tout sous peine de 50 francs d'amende. (F. 77, 112, 120, 0. 121.)
Art. 75. — Les usagers mettront des clochettes au cou de tous les animaux admis au pâturage, sous peine de 2 francs d'amende par chaque bête qui serait trouvée sans clochette dans les forêts. (F. 70, 112, 120.)
Art. 76. — Lorsque les porcs et bsstiaux des usagers seront trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu contre le pâtre à une amende de 3 à 30 francs. En cas de récidive, le pâtre pourra être condamné, en outre, à un emprisonnement de cinq à quinze jours. (F. 56, 67, 69, 71, 72, 78, 120, 147, 199, 201, 214.)
Art. 77. — Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui aura été fixé par l'administration, conformément à l'article 68, il y aura lieu, pour l'excédent, à
l'application dés peines prononcées par l'article 199. (F. 70, 202.)
Art. 78. — Il est défendu à tous usagers , nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire ou de faire conduire des chèvres , brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent , à peine, contre les propriétaires , d'une amende qui sera double de celle qui est prononcée par l'article 199, et contre les pâtres ou bergers, de 45 francs d'amende. En cas de récidive, le pâtre sera condamné, outre l'amende, -à un emprisonnement de cinq à quinze jours. (F. 76, 199, 214.)
Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage cidessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre, pourront, s'il y a lieu, réclamer une indemnité , qui sera réglée de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux. (F. 110, 120, 218.) W
Le pacage des moutons pourra néanrhoins être autorisé, dans certaines localités, par des ordonnances du roi. (F. HO.)
Ordonnance d'août 1669. — Titre 19, art. 13. — Défendons pareillement à toutes personnes ayant droit de panage dans nos forêts et bois ou en ceux des ecclésiastiques, communautés et particuliers, d'y amener ou envoyer bêtes à laine, chèvres, brebis et moutons, ni même en landes et bruyères, places vaines et vagues,
aux rives des bois et forêts à peine de confiscation des bestiaux et de 3 livres d'amende pour chaque bête.
Décret du 17 nivôse an xw (7 janvier 1805). — (Voy. F., art. 67.)
Art. 79. — Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agents forestiers, sous les peines portées par le titre XII pour les bois coupés en délit. (F. 65, 80, 83, 103, 112, 120, 192 à 198; 0. 122,123; Giv. 1248, Frais du paiement.)
Art. 80. — Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort , sec et gisant, ne pourront, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 3 francs d'amende. (F. 120.)
Art. 81. — Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en sera faite aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l'administration forestière.
Aucun bois ne sera partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne pourront être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.
Les fonctionnaires ou agents qui auraient permis
ou toléré la contravention seront passibles d'une v amende de 50 francs, et demeureront, en outre, personnellement responsables, et sans aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis. (F. 103 s., 112; 0.122.)
Art. 82. — Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes délivrées aux usagers se conformeront à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour Tusance et la vidange des ventes; ils seront soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines en cas de délits ou contraventions.
Les usagers ou communes usagères seront garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs. (F. 29 à 52, 185; 0. 92 à 96, 122,123; Giv. 1200.)
Art. 83. — Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.
S'il s'agit de bois de chauffage , la contravention abonnera lieu à une amende de 10 à 100 francs.
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y aura lieu à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de 50 francs (F. 79, 102, 120; 0. 123; Ord. mars 1515, art. 68; édit d'août 1721, art. 41.)
Loi des 22 décembre 1789 — 8 janvier 1790, section III. — Art. 2. — Police générale (voy. F. 148) pour les habitants des communes propriétaires. (F. 112.)
Art. 84. — L'emploi des bois de construction devra être fait dans un délai de deux ans , lequel néanmoins pourra être prorogé par l'administration forestière. Ce délai expiré, elle pourra disposer des arbres non employés. (F. H 2.)
Art. 85. — Les défenses prononcées par l'article 57 sont applicables à tous usagers quelconques, et sous les mêmes peines, (F. 120, 144.)
TITRE IV