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DES ADJUDICATIONS DE GLANDÉE, PANAGE ET PAISSON

Art. 53. — Les formalités prescrites par la section III du présent titre, pour les adjudications des* coupes de bois, seront observées pour les adjudications de glandée, panage et paisson.

Toutefois, dans les cas prévus par les articles 48 et 49, l'amende infligée aux fonctionnaires et agents sera de 400 francs au moins et de 4000 francs au plus, et celle qui aura été encourue par l'acquéreur, sera égale au montant du prix de la vente. (F. 47 à 49, 205; O. 84 s., 400, 439.)

Art. 54. — Les adjudicataires ne pourront introduire dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui qui sera déterminé par l'acte d'adjudication, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 499. (F. 55, 56, 77, 499, 202.)

Art. 55. — Les adjudicataires seront tenus de faire marquer les porcs d'un fer chaud, sous peine

d'une amende de 3 francs par chaque porc qui ne serait point marqué.

Ils devront déposer l'empreinte de cette marque au greffe du tribunal, et le fer servant à la marque, au bureau de l'agent forestier local, sous peine de 50 francs d'amende. (F. 54, 73, 74.)

Art. 56. — Si les porcs sont trouvés hors* des cantons désignés par l'acte d'adjudication, ou des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu, contre l'adjudicataire, aux peines prononcées par l'article 199. En cas de récidive, outre l'amende encourue par l'adjudicataire, le pâtre sera condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours. (F. 54, 76, 446, 147, 199.)

Art. 57. — Loi du 18 juin 1859. Il est défendu aux adjudicataires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, faînes ou autres fruits, semences ou productions des forêts, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 144. (F. 85, 120, 144, 198.)

Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus. (F. 214.)

SECTION VII

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