DES BOIS ET FORETS QUI FONT PARTIE OU DOMAINE DE LA COURONNE
Art. 86, 87 et 88.
TITRE V
DES BOIS ET FORÊTS QUI SONT POSSÉDÉS A TITRE D'APANAGE OU DE MAJORATS REVERSIBLES A L'ÉTAT.
Art. 89. — Les bois et forêts qui sont possédés par les princes à titre d'apanage, ou par des particuliers à titre de majorats réversibles à l'État, sont soumis au régime forestier, quant à la propriété du sol et à l'aménagement des bois. En conséquence, les agents de l'administration forestière y seront chargés de toutes les opérations relatives à la délimitation, au bornage et à l'aménagement, conformément aux dispositions des sections i et 11 du titre III de la présente loi. Les articles 60 et 62 sont également applicables à ces bois et forêts.
L'administration forestière y fera faire les visites et opérations qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer que l'exploitation est conforme à l'aménagement, et que les autres dispositions du présent titre sont exécutées. (F. 1, 8 à 16, 151 s. ; 0. 125 à 127.)
Décret du 1 er mars 1808. — Art. 40. — Les biens qui forment les majorats sont inaliénables ; ils ne peuvent être ni engagés ni saisis.
Décret du 4 mai 1809. — Art. 26. — Les dispositions du présent statut pour la conservation des biens
des majorats en pays étranger, sont applicables aux majorats dotés par nous dans l'étendue de notre empire, si ce n'est qu'à l'égard de ces derniers, la régie de l'enregistrement et des domaines et l'administration forestière pour la partie de bois et forêts composant le majorât, rempliront, chacune en ce qui la concerne, les fonctions attribuées à l'agent conservateur.
Art. 28. — Les bois futaies seront coupés quand ils seront dans les taillis, dans les cas où ils le sont dans nos forêts domaniales, et quand ils seront en réserve ou en pièces sans taillis, ils seront aménagés s'ils en sont susceptibles ; enfin si leur étendue ne permet pas l'aménagement, ils ne pourront être coupés qu'après autorisation donnée par nous, en notre Conseil d'État sur l'avis du Conseil du sceau des titres.
Avis du Conseil d'État du 5 août 1809. — Sur la question de savoir si les bois concédés à titre de majorats avec clause de retour à la Couronne doivent être soumis au régime forestier et être régis par les agents
de l'administration des forêts Est d'avis que cette
question est régie par le statut du 4 mai 1809 ; — Que, dès lors, dans la surveillance qui est accordée à l'administration forestière par le même statut, cette administration doit se borner à veiller à ce que le titulaire d'un majorât doté par Sa Majesté jouisse en bon père de famille et sans dégrader; qu'elle doit seulement constater les dégradations et anticipations de coupes lorsqu'elles ont lieu et en informer le procureur général du Conseil du sceau des titres. (Voy. F. 1, n° 3.)
Loi des 12-13 mai 1835. —Art. 1". — Toute institution de mnjorats est interdite à l'avenir.
TITRE VI