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DES BOIS DES COMMUNES ET OES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 90. — Sont soumis au régime forestier, d'après l'article 1 er de la présente loi , les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics, qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière par l'autorité administrative, sur la proposition de l'administration forestière, et d'après l'avis des Conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics. (0. 428.)

Il sera procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être demandé, soit de l'aménagement, soit du mode d'exploitation. (F. 16.)

En conséquence, toutes les dispositions des six premières sections du titre III leur sont applicables, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.

Lorsqu'il s'agira de la conversion en bois et de l'aménagement de terrains en pâturage, la proposition de l'administration forestière sera communiquée au maire ou aux administrateurs des établissements publics. L^ Conseil municipal ou ces

administrateurs seront appelés à en délibérer: en cas de contestation, il sera statué par le Conseil de préfecture , sauf le pourvoi au Conseil d'Etat. , (F. 4, 8 à 57; 0. 67 à 404, 428, 434, 469; Décr. 30 décembre 4862, art. 4 et 2.)

Loi des 40-29 août 1874. — Art. 50. — Le Conseil

général donne son avis :

. . . . ■ . . 2° Sur l'application des dispositions de l'article 90 du Code forestier relatives à la soumission au régime forestier des bois, taillis ou futaies appartenant aux communes et à la conversion en bois de terrains en, pâturages.

3° Sur les délibérations des Conseils municipaux relatives à l'aménagement, au mode d'exploitation, à l'aliénation et au défrichement des bois communaux.

Avis du Conseil d'État du 41 novembre -1852, relatif à l'aliénation des bois communaux soumis au régime forestier :

La section de l'intérieur, considérant. . . que c'est au chef même de l'État qu'il appartient de soumettre les bois des communes au régime forestier, et de fixer l'aménagement auquel lesdits bois seront assujettis;..^ que tout bois communal qui, par suite d'aliénation, devient la propriété d'un particulier, cesse de plein droit d'être soumis au régime forestier et à l'aménagement obligatoire auquel il était assujetti ; d'où il suit que si ' l'on reconnaissait aux préfets le droit d'autoriser l'aliénation de tout ou partie d'un bois communal soumis au régime forestier, il appartiendrait à ces magistrats de rapporter indirectement et de mettre à néant les actes de l'autorité souveraine;... que lp décret du 25 mars

1852 n'a rien innové en ce qui concerne les aliénations des bois communaux soumis au régime forestier, — Est d'avis que les préfets ne sont pas compétents pour autoriser lesdites aliénations.

Cet avis a été transmis aux préfets par une circulaire du ministre de l' intérieur du 8 décembre 1852, n<> 807, et avait été précédé d'un avis du conseil d'État, dans le même sens, du 22 août 1839.

Art. 91. — Les communes et établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale du Gouvernement; ceux qui l'auraient ordonné ou effectué sans cette autorisation seront passibles des peines portées au titre XV contre les particuliers pour les contraventions de même nature. (F. 185, 221.)

Loi des 10-29 août 1871. (Voy. F., 90.)

Art. 92. — La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.

Mais, lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage. (F. 105 ; Civ. 815.)

Loi du 10 juin 1793, — Sect. J,art. 4. — Sont exceptés du partage (entre les habitants) les bois communaux, lesquels seront soumis aux règles qui ont été ou seront décrétées pour l'administration des forêts nationales. (Loi du 14 août 1792.)

Sect. IV, art. 3. — Dans le cas de partage arrêté par ces communes (copropriétaires), elles seront tenues de

nommer, de 'part et d'autre, des experts à l'effet de ce partage. Ces experts dresseront procès-verbal de leurs opérations, lequel sera déposé aux archives du district, et expédition en forme en sera délivrée à chacune des communes copartageantes pour être aussi déposée dans leurs archives.

Art. 4. — En cas de division entre lesdits experts, il sera procédé sans délai à la nomination d'un tiers expert par le directoire du département.

Sect. F, art. 1 er . — ■ Les contestations qui pourront s'élever à raison du mode de partage entre le3 communes, seront terminées sur simple mémoire, par le directoire du département, d'après l'avis de celui du district.

Art. 2. — Le directoire du département, sur l'avis de celui du district, prononcera pareillement, sur simple mémoire, sur toutes les réclamations qui pourront s'élever à raison du mode de partage des biens communaux.

Avis du Conseil d'État des 4-20 juillet 1807. — Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par. Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur et celui du ministre de ce département sur la question de savoir quelle sera la base d'après laquelle deux communes, propriétaires par indivis d'un bien communal et qui veulent faire cesser cet indivis, doivent le partager entre elles, — Est d'avis : 1° que ce partage doit être fait en raison du nombre de feux par chaque commune et sans avoir égard à l'étendue du territoire de chacune d'elles; 2° que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Avis du Conseil d'État des 12-26 avril 1808. — Lo Conseil d'État est d'avis que les principes de l'ar-

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rôté du 19 frimaire an X ont été modifiés par les décrets postérieurs, et que l'avis du 20 juillet 1807 est applicable au partage des bois, comme à celui de tous autres biens dont les communes veulent faire cesser l'indivis ; — Qu'en conséquence les partages se font par feux, c'està-dire par chefs de famille ayant domicile.

DÉCrSTON DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR DU 2 FÉVRIER

1856. — L'avis du Conseil d'État du 11 novembre 1852 (voy. ci-dessus à la suite de l'art. 90) et la circulaire du 8 décembre suivant, doivent être entendus en ce, sens que l'administration centrale s'est réservé de faire statuer, non seulement sur tous les actes qui, tels que les aliénations, concessions, transactions ou autres, auraient pour effet de réduire l'étendue du sol forestier, mais encore sur ceux qui, comme les partages, peuvent affecter l'aménagement ou l'exploitation des bois.

Art. 93. — Un quart dçs bois appartenant aux communes et aux établissements publics sera toujours mis en réserve, lorsque ces communes ou établissements posséderont au moins 10 hectares de bois réunis ou divisés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bois peuplés totalement en arbres résineux. (0. 137 , 140.)

Ordonnance d'août 1669, tit. 25, art. 2. — Le quart des bois communs sera réservé pour croître en futaie dans les meilleurs fonds et lieux plus commodes par triage et désignation du grand-maître ou des officiers de la maîtrise par son ordre. (F. 218.)

Art. 94. — Les communes et établissements «publics entretiendront, pour la conservation de leurs

bois, le nombre de gardes particuliers qui sera déterminé par le maire et les administrateurs des établissements, sauf l'approbation du préfet, sur l'avis de l'administration forestière. (F. 108, s.)

• Avis du Conseil d'État du G août 1861. — Les sections réunies des finances, etc., sont d'avis que l'article 5 du décret du 25 mars 1852 n'abroge que les dispositions de l'article 95 du Gode forestier, en ce qui xoncerne la nomination des gardes" mais que toutes les autres attributions conférées par le même Gode aux communes et aux établissements publics, et plus spécialement celles de l'article 94 relatives au nombre de ces gardes et à leur salaire, loin d'être abrogées, sont virtuellement maintenues.

Art. 95. — Le choix de ces gardes sera fait, pour les communes, par le maire , sauf l'approbation du Conseil municipal ; et pour les établissements publics, par les administrateurs de ces établissements.

Ces choix devront être agréés par i administration forestière, qui délivre aux gardes leurs commissions.

En cas de dissentiment, le préfet prononcera. (0. 12.)

Art. 96. — A défaut, par les communes ou établissements publics, de faire choix d'un garde dans le mois de la vacance de l'emploi, le préfet y pourvoira, sur la demande de l'administration forestière. (0. 24 et s.)

Déchet bu 25 mars 1852. — Art. 5. — Les préfets nommeront directement, sans l'interyention du Gouvernement et sur la présentation des divers chefs de service, aux fonctions et emplois suivants:... 20° Les gardes forestiers des départements, des communes, et des établissements publics.

Art. 97. — Si l'administration forestière et les communes ou établissements publics jugent convenable de confier à un même individu la garde d'un canton de bois appartenant à des communes ou établissements publics, et d'un canton de bois de l'Etat, la nomination du garde appartient à cette administration seule. Son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées.

Art. 98. — L'administration forestière peut suspendre de leurs fonctions les gardes des bois des communes et des établissements publics : s'il y a lieu à destitution, le préfet la prononcera, après avoir pris l'avis du Conseil municipal ou des administrateurs des établissements propriétaires, ainsi que de l'administration forestière. (Pén. 197.)

Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur îa proposition du Conseil municipal ou des établissements propriétaires. (F. 108; 0. 38.)

Art. 99. — Les gardes des bois des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de l'État, et soumis à l'autorité

des mêmes agents; ils prêtent serment dans les mêmes formes, et leurs procès -verbaux font également foi en justice pour constater les délits et contraventions commis même dans des bois soumis au régime forestier autres que ceux dont la garde leur est confiée. (F. 5, 87, 160 s. ; 0. 24, 39.)

Art. 100. — Les ventes des coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, seront faites à la diligence des agents forestiers , dans les mêmes formes que pour les bois de l'État, et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois des communes, et d'un des administrateurs pour ceux des établissements publics , sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, dûment appelés, entraîne la nullité des opérations.

Toute vente ou coupe effectuée, par ordre des maires des communes ou des administrateurs des établissements publics, en contravention au présent article, donnera lieu contre eux à une amende qui ne pourra être au -dessous de 300 francs, ni excéder 6,000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus aux communes et établissements propriétaires.

Les ventes ainsi effectuées seront déclarées nulles. (F. 17 à 19, 90, 101, 102, 114, 205; O. 7, 82, 84 à 89, 134, 140.)

Giv. 1596. — Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées..» les administrateurs des biens des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins. (Pén. 175; voir F. 21.)

Art. 101. — Les incapacités et défenses prononcées par l'article 21 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes , ainsi qu'aux - administrateurs et receveurs des établissements publics , pour les ventes des bois des communes et établissements dont l'administration leur est confiée.

En cas de contravention, ils seront passibles des peines prononcées par le paragraphe 1 er de l'article précité, sans préjudice des dommages-intérêts, -s'il y a lieu; et les ventes seront déclarées nulles. (F. 19,21; G. N. 1149, 1596.)

Art. 102. — Lors des adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires des bois des établissements publics , il sera fait réserve en faveur de ces établissements, et suivant les formes qui seront prescrites par l'autorité administrative, de la quantité 3e bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.

Les Jbois ainsi délivrés ne pourront être employés qu'à la destination pour laquelle ils auront été réservés ? et ne pourront être vendus ni échangés sans l'autorisation du préfet. Les administrateurs qui

GO GODE FORESTIËll.

auraient consenti de pareilles ventes ou échanges, seront passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois, et de la restitution, au profit de rétablissement public, de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges seront en outre déclarés nuls. (F. 19, 83, 112; 0.142.)

Art. 103. — Les coupes des bois communaux •destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitants ne pourront avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agents forestiers, et en suivant les formes prescrites » par l'article 81 pour l'exploitation des coupes affouagères délivrées aux communes dans les bois de l'État ; le tout sous les peines portées par ledit article. (F. 79, 81, 82, 104, 105, 109, 112; Ord. 122/ 141, 146.)

Art. 104. — Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des deux articles précédents, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y aura lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux. (F. 170, 185.)

Loi du 22 frimaire an vu (12 décembre 1798). — Art. 20. — Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont devingtjourspourles actes des administrations centrales et municipales assujettis à la formalité de l'enregistrement.

' Art. 36. — Les dispositions de l'article précédent (double droit) s'appliquent également aux secrétaires des administrations centrales et municipales, pour chacun des actes qu'il leur est prescrit de faire enregistrer, s'ils ne les ont pas soumis à l'enregistrement dans le délai. (Dec. min. fin. 12 juillet 1822. Inst., n°1050.)

Loi du 18 mai 1850. — Art. 8. — Le moindre droit fixe d'enregistrement pour les actes civils et administratifs est porté à 2 francs. (Loi du 28 février 4872, sous F. 5.)

Art. 105. — Loi du 25 juin 1874. S'il n y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la.commune. L'étranger qui remplira ces conditions ne pourra être appelé au partage qu'après avoir été autorisé, conformément à l'article 13 du Gode civil, à établir son domicile en France.

S'il n'y a également titre ou usage contraire , la valeur des arbres délivrés pour conslructions ou réparations sera^estimée à dire d'experts et payée à la commune. (0. 142, 143.)

Giv. 13. — L'étranger qui aura été admis par le gouvernement à établir son domicile en France y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider.

Décret du 17 mars 1809. — La demande et les pièces à l'appui sont transmises par le maire du domicile du pétitionnaire au préfet, qui les adressera au ministre de la justice, qui demeure chargé de l'exécution du présent décret.

Loi du 7 août 1850. —Art. 17. — L'autorisation d'établir son domicile en Franco, accordée conformément à l'article 13 du Gode civil, donnera lieu à la perception, au profit de l'État, des mêmes droits qui sont fixés pour la naturalisation. (Principal, 100 fr. ; enregistrement, 20 fr.) Le gouvernement pourra faire remise totale ou partielle de ces droits.

Loi du 10 juin 1793, sect. F, art. 1 et 2. (Voy. F. 92.)

Loi du 18 juillet 1837. — Art. 17. — Les Conseils municipaux règlent, par leurs délibérations, les objets suivants :... 4° Les affouages, en se conformant aux lois forestières.

Art. 18. — Expédition de toute délibération sur un des objets énoncés en l'article précédent est immédiatement adressée par le maire au sous-préfet, qui en délivre ou fait délivrer récépissé. La délibération est exécutoire si, dans les trente jours qui suivent la date du récépissé, le préfet ne l'a pas annulée, soit d'office, pour violation d'une disposition de loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. — Toutefois, le préfet peut suspendre l'exécution de la délibération pendant tm autre délai de trente jours.

Loi de finances du 7 août 1828 — Art. 3. — Autorise la perception des taxes d'affouage là où il est utile et d'usage d'en établir. (Disposition reproduite dans les mêmes termes dans chaque loi budgétaire.)

Loi du 18 juillet 1837. — Art. 44. — Les taxes particulières dues parles habitants ou propriétaires en vertu des lois ou usages locaux, sont réparties par délibération du Conseil municipal approuvées par le préfet. Ces taxes sont perçues suivant les formes établies pour le

recouvrement des contributions publiques. (Loi du 28 pluviôse an VIII.)

Avis du Conseil d'État du 8 avril 1838. — Considérant que s'il est juste de réduire à la stricte représentation des frais inhérents à la jouissance, le montant des taxes affouagères, quand il s'agit de droits d'usage exercés par les communes dans les bois de l'État... la môme règle n'est pas applicable aux taxes affouagères établies pour le partage des coupes dans les bois communaux ; que dans ce dernier cas, la commune propriétaire du sol et des fruits qui en proviennent, a le droit d'en faire l'application qu'elle jugera le plus utile à ses intérêts communaux en se conformant aux lois et règlements et sous la réserve de l'approbation de l'autorité supérieure... Est d'avis que les taxes assises sur les affouages, provenant de bois communaux, doivent autant que possible n'être que la représentation des frais inhérents à la jouissance ; mais que l'autorité municipale peut, pour des causes graves, dans l'intérêt général de la communauté et sauf l'approbation de l'autorité compétente, - élever ces taxes à une somme supérieure à cette représentation.

Art. 106. — Pour indemniser le gouvernement des frais d'administration des bois des communes ou établissements publics, il sera ajouté annuellement à la contribution foncière établie sur ces bois une somme équivalente à ces frais. Le montant de cette somme sera réglé chaque année par la loi de finances; elle sera répartie au marc le franc de ladite contribution et perçue de la même manière. (0. 144 ; Loi 7 août 'J 828, art. 3.)

Loi du 25 juin 1841. — Art. 5. — Pour indemniser TÉtat des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, il sera payé, au profit du Trésor, sur les produits, tant principaux qu'accessoires de ces bois, cinq centimes par franc en sus du prix principal de leur adjudication ou cession.

Quant aux produits délivrés en nature, il sera perçu par le Trésor le vingtième de leur valeur, laquelle sera fixée définitivement par le préfet, sur les propositions des agents forestiers et les observations des Conseils municipaux et des administrateurs. (F. 109.)

Loi du 19 juillet 1845. — Art. 6.— Les prélèvements sur les ventes ou délivrances en nature des produits des bois des communes et des établissements publics, prescrits par l'article 5 de la loi du 25 juin 1841, continueront à porter sur les produits principaux. Ils cesseront d'être appliqués aux produits accessoires.

Quant aux produits délivrés en nature, la valeur en sera fixée définitivement par le ministre des finances, sur les propositions des agents forestiers, les observations des Conseils municipaux et des administrateurs, et l'avis des préfets.

Les délais dans lesquels ces observations et avis devront être produits, sous peine qu'il soit passé outre, seront déterminés par une ordonnance royale. (Voy. 0. 144.)

Loi du 14 juillet 1856. — Art. 14. — Le remboursement à l'État des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics continuera à s'effectuer conformément à l'article 5 de la loi du 25 juin 1841 et à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1845, sans toutefois que la somme remboursée par chaque commune

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ou chaque établissement public puisse dépasser 1 franc par hectare des bois qui lui appartiennent.

Art. 107. — Moyennant les perceptions ordonnées par l'article précédent, toutes les opérations de conservation et de' régie dans les bois des communes et des établissements publics seront faites par les agents et préposés de l'administration forestière sans aucuns frais. - .

Les poursuites dans l'intérêt des communes et des établissements publics, pour délits ou contraventions commis dans leurs bois, et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur 1 faveur, seront effectuées sans frais par les agents du gouvernement, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'État.

En conséquence, il n'y aura lieu à exiger à l'avenir des communes et établissements publics, ni aucun droit de vacation, d'arpentage, de réarpentage, de décime, de prélèvement quelconque, par les agents et préposés de l'administration forestière, ni le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'administration succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés. (0. 35.)

Loi du 6 juin 4827. — A rendu les dispositions des articles 106 et 407 applicables seulement à partir dii 4« janvier 1829.

Avis du Conseil d'État du 21 août 1839.:. — Le Conseil d'État est d'avis : Que les frais de délimitation et d'aménagement des bois des communes et des établissements publics constituent des dépenses extraordinaires à la charge de ces communes et établissements, et auxquelles ne s'applique pas le produit de l'impôt annuellement voté en exécution de l'article 106 du Code forestier.

Art. 108. — Le salaire des gardes particuliers restera à la charge des communes et des établissements publics. (F. 94, 98, § 2, 109.)

Loi du 18 juillet 1837, art. 30. — Sont obligatoires les dépenses suivantes:... 7° Le traitement des gardes des bois de la commune. (Idem, art. 39.)

Art. 109. — Les coupes ordinaires et extraordinaires sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de la contribution foncière et des sommes qui reviennent au Trésor en exécution de l'article 106.

Si les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage, et que les communes n'aient pas d'autres ressources, il sera distrait une portion suffisante de coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution et le prix en être employé au paiement desdites charges. (F. 103; 0. 144; Civ. 2095.)

Art. 110. — Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des communes et les adrainistra-

teurs ou employés des établissements publics ne peuvent introduire, ni faire introduire dans les bois appartenant à ces communes ou établissements publics, des chèvres, brebis ou moutons^ sous les peines prononcées par l'article 199, contre ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces animaux, et parl'articîe 78, contre les pâtres ougardiens. (F. 244).

Cette prohibition n'aura son exécution que dans deux ans, à compter du jour de la publication de la présente loi, dans les bois où, nonobstant les dispositions de l'ordonnance de 4669, le pâturage des moutons a été toléré jusqu'à présent.

Toutefois, le pacage des brebis ou moutons pourra être autorisé dans certaines localités par des ordonnances spéciales de Sa Majesté. (F. 78, 120, 248.)

Ordonnance d'août 4669, titre 49, art. 43. (Vov. F. 78.)

Art. iii. — La faculté accordée au gouvernement par l'article 63, d'affranchir les forêts de l'État de tous droits d'usage en bois , est applicable sous les mêmes conditions, aux communes et aux établissements publics, pour les bois qui leur appartiennent. (F. 58, 148; 0. 445; Décr. 42 avril 4854.)

Art. 112. — Toutes les dispositions de la huitième section du titre III, sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'État, sont applicables à la jouis-

sance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés ; saufles modifications résultant du présent titre, et à l'exception des articles 61 , 73, 74, 83 et 84. (F. 62, 63, 103, 120.)

TITRE VII

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