DES BOIS ET FORÊTS INDIVIS QUI SONT SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER
Art. 113. -* Toutes les dispositions de la présente loi relative à la conservation et à la régie des bois qui font partie du domaine de l'État^ ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions commis dans ces bois* sontapplicables aux bois indivis mentionnés à l'article 1 er , § 6$ de la présente loi, saufles modifications portées parle titre VI pour les bois des communes et établissements publics. (F. 1 à 85, 151 $ 159; 0. 147, 169.)
Art. 114. — Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire* exploitation ou vente, ne pourra être faite par les possesseurs copropriétaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abat-