BOIS ET FORÊTS INDIVIS
tus ou vendus; toutes ventes ainsi faites seront déclarées nulles. (F. 205.)
Art. 115. — Les frais de délimitation, d'arpentage et de garde, seront supportés par le domaine et les copropriétaires, chacun dans la proportion de ses droits.
L'administration forestière nommera les gardes, réglera leur salaire, et aura seule le droit de les .révoquer. (F. 14; 0. 12, 148, 149.)
Art. 116. — Les copropriétaires auront dans les restitutions et dommages-intérêts la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits. (F. 204; Giv. 815.) .
Arrêté du 21 frimaire an xii (13 décembre 1803). — Dans tous les procès nés ou à naître qui auraient lieu entre des communes et des particuliers sur des droits de propriété, les communes ne pourront transiger qu'après une délibération du Conseil municipal prise sur la consultation de trois jurisconsultes désignés par le préfet du département et sur l'autorisation de ce même préfet, donnée d'après l'avis du Conseil de préfecture.
(Voir avis cons. d'État 41 nov. 1852, sous F. 90.)
TITRE VIII