‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 16 sur 119 · DES BOIS DES PARTICULIERS · texte numérisé non relu

DES BOIS DES PARTICULIERS

Art. 117. — Les propriétaires qui voudront' avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, devront les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement; sauf le recours au préfet, en cas de refus.

Ces gardes ne pourront exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. (F. 2, 5, 99, 188, 191 ; 0. 150; I. Cr. 16, 20; Pén. 196.)

Loi des 28 avril— 4 mai 4816. — Art. 43. — Sont sujets au droit fixe de 2 francs (augmenté de moitié en sus, loi du 19 février 1874)... 17° Les procurations et pouvoirs pour agir ne contenant aucune stipulation ni clause, donnant lieu au droit proportionnel. (Commission du garde.)

Loi des 28-29 février 1872. — Art. 4. — Enregistrement de Pacte du serment. (Voy. F. 5.)

Art. 118. — Les particuliers jouiront, de la même manière que le gouvernement et sous les conditions déterminées par l'article 63, de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage en bois. (F. 58, 111.)

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