‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 17 sur 119 · BOIS DES PARTICULIERS · texte numérisé non relu

BOIS DES PARTICULIERS

Art. 119. — Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers, ne pourront être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration forestière, et suivant l'état et la possibilité des forêts, reconnus et constatés par la même administration.

Les chemins par lesquels les b'estiaux devront passer pour aller au pâturage et pour en revenir seront désignés par le propriéta re. (F. 65 à 67, 71; 0. 35, 151.)

Décret du 17 nivôse an xiii (7 janvier 1805). (Voy. F. 67 et 78.)

Avis du Conseil d'État du 18 brumaire an xiv (9 novembre 1805) portant que les bestiaux des usagers ne peuvent entrer dans les bois que dans l'es cantons défensables. (Ord. 1669, art. 10, tit. 32.) —Que ces bestiaux ne peuvent être les chèvres et les moutons dont l'introduction est interdite. (Ord. 1669, tit. 19, art. 13.) — Que la déclaration de défensabilité appartient aux grands-maîtres sur l'avis des maîtres particuliers. (Ord. 1669; tit. 19, art. 1 er .) — Que les propriétaires de bois ne sauraient être empêchés d'introduire leurs propres moutons dans leurs propres forêts.

Art. 120. — Toutes les dispositions contenues dans les articles 64; 66, § 1er; 70, 72, 73, 75, 76 ; 78, §§ 1 et 2; 79, 80, 83 et. 85 de la présente loi, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans» les bois des particuliers, lesquels y exercent, à cet

effet, les mêmes droits et la même surveillance que les agents du gouvernement dans les forêts soumises au régime forestier. (F. 57, 64 s., 78 s., 85, 110, 119, 144, 199.)

Art. 121. — En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il sera statué~par les tribunaux. (F. 65 s.)

TITRE IX

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