DES POURSUITES EN REPARATION DE DELITS ET CONTRAVENTIONS
SECTION PREMIÈRE
DE LA POURSUITE DES DÉLITS ET CONTRAVENTIONS COMMIS DANS LES BOIS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER.
Art. 159. — Loi du 18 juin 1859. L'administration forestière est chargée, tant dans l'intérêt de l'État que dans celui des autres propriétaires de bois
et forêts sotfmis au régime forestier, des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts, sauf Vexception mentionnée en l'article 87.
Elle est également chargée de la poursuite en réparation des délits, et contraventions spécifiés aux articles 434, 143 et 219.
Les actions et poursuites seront exercées, par les agents forestiers, au nom de l'administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public. (F. 183 s. ; 0. 187; I. Gr. 179 s.)
L'administration des forêts est ..autorisée à transiger, avant jugement définitif, sur la poursuite des délits et des contraventions en matière forestière, commis dans les bois soumis au régime forestier. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires. (Décret du 21 décembre 1859. 0. 187.)
Avis du Conseil d'État du 22 juin 1831. (Voy. F. 52.)
I. crim. 19. — Le conservateur, inspecteur ou sousinspecteur fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel.
I. crim. 182. — Le tribunal sera saisi en matière correctionnelle de la connaissance des délits de sa compétence par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile et à l'égard des délits forestiers par
le conservateur, inspecteur, sous-inspçcteur ou par les gardes généraux.
Décret du 18 juin 1811, art. 158. — Sont assimilées aux parties civiles : 1« toute régie ou administration publique relativement aux procès suivis soit à sa requête, soit môme d'office et dans son intérêt ; 2* les communes et les établissements publics dans les procès instruits ou à leur requête ou même d'office, pour crimes ou délits commis contre leurs propriétés.
Avis du Conseil d'État du 26 novembre 1860, approuvé par le ministre des finances le 22 décembre suivant :
Le droit de transaction attribué à l'administration forestière par la loi du 18 juin 1859 s'applique, à l'exclusion des délits de pêche, à tous les délits et contraventions en matière forestière et de chasse, dont la poursuite appartient à cette administration.
Ce droit ne peut être étendu aux contraventions et délits prévus par les articles 219 et suivants du Gode forestier.
Art. 160. — Les agents, arpenteurs et gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les agents et arpenteurs, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés; et les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. (F. 5, 6, 159 s., 176 s. ; 0. 11, 24 s., 181; Ch. 22; I. Gr. 16,18 s.)
Loi des 22 mars— 1" avril 1806 concernant l'attribution donnée aux agents supérieurs des forêts pour
l'instruction et la poursuite des délits commis dans les forêts. (F, 218.)
I. crim., art. 9. — La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des Cours d'appel et suivant les distinctions qui vont être établies,... par les gardes champêtres et les gardes forestiers. (I. Crim. 279 et s.)
Art. 16. — Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.
Art. 17. — Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur impérial, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.
Art. 161. — Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages des délinquants, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre.
Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police. (F. 157, 189; 0. 24, 182; I. Gr. 16; Pén. 184.)
I. crim. 16. — Ils {les gardes champêtres et forest îers) suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées et les mettront en séquestre : ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint ; et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.
Art. 162. — Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les gardes, lorsqu'ils en seront requis par eux pour assister à des perquisitipns.
Ils seront tenus, en outre, de signer le procès verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence; sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procès- verbal, (F. 161, 189; 0. 182.)
Art. 163. — Les gardes arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout inconnu qu'ils auront surpris en flagrant délit. (F. 160, 189; 0. 182; 1. C. 16, 41, 106; Gh. 25.)
I. crim. — Art. 16. — Ils {les gardes forestiers) arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave.
lis se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu qui ne pourra s'y refuser. (F. 464.)
Art. 41. — Le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre est un flagrant délit. — Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique et celui où le prévenu es't trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est Fauteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.
Décret du 7 avril 4813. — Art. 3. — Il n'est dû» aucuns frais de voyage aux gardes champêtres ou forestiers tant pour la remise qu'ils sont tenus de faire de leurs procès-verbaux, conformément aux article^ 48 et 20 du Gode d'instruction criminelle, que pour la conduite des personnes par eux arrêtées devant l'autorité compétente. (F. 175.)
Art. 484. — Les agents et les gardes de l'administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude. (I. Gr. 25; Pén. 234.)
Loi du 28 germinal an vi, relative à V organisation de la gendarmerie, art. 133. — Les brigades de la gendarmerie nationale prêteront main-forte, lorsqu'elle leur sera légalement demandée, savoir : — Par les administrateurs et agents forestiers, pour la répression des délits relatifs à la police et à l'administration forestière,
lorsque les gardes forestiers ne seront pas en force suffisante pour arrêter les délinquants.
Ordonnance du 29 octobre 1820, art. 58. — Les réquisitions sont faites par écrit, signées et dans la forme ci-après :
Conformément à l'ordonnance sur le service de la gendarmerie, et en vertu de (loi, arrêté, règlement), nous requérons (le grade et le lieu de résidence) de commander... faire.... se transporter... arrêter, etc., et qu'il nous fasse part (si c'est un officier), et qu'il nous rende compte (si c'est un sous -officier) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom de la loi. — Fait à....
Ai^ 188. — Le service extraordinaire de la gendarmerie consiste: 1<> à prêter main-forte.... aux administrateurs et agents forestiers, etc.
Les réquisitions pour l'exécution du service extraordinaire sont adressées, savoir : dans les chefs-lieux de département, au commandant de la compagnie; dans les sous-préfectures, au lieutenant de l'arrondissement, et sur les autres points, aux commandants des brigades.
Art. 189. — Les sous-officiers et gendarmes requis de prêter main-forte aux fonctionnaires et agents ci-dessus dénommés peuvent signer les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents, après avoir pris connaissance de leur contenu.
Art. 165. — Les gardes écriront ^ux-mêmes leurs procès- verbaux ; ils les signeront, elles affirmeront, au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, par devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire
ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence soit de celle où le délit a été commis ou constaté ; le tout sous peine de nullité. (F. 160, 176, 189; O. 26, 181 à 183; I. Gr. 16 s.)
Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture, et faire ensuite mention tle cette formalité; le tout sous peine de nullité du procès-verbal. (P. 44; Gh. 24.)
Loi du 17 thermidor an vi. — Art. 2. — Le délai de l'affirmation n'est pas prorogé si le lendemain est un jour férié.
I. crim. 16. — Ils (les gardes forestiers) dresseront des procès-verbaux à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.
Art. 166. — Les procès-verbaux que les agents forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval dresseront, soit isolément, soit avec le concours d'un garde, ne seront point soumis à l'affirmation. (F. 176, 177; O. 11.)
Art. 167. — Dans les cas ou le procès -verbal portera saisie, il en sera fait, aussitôt après l'affirmation, une expédition qui sera déposée dans les
vingt-quatre heures au greffe* dé la justice de paix, pour qu'il en puisse être donné communication à" ceux qui réclameraient des objets saisis. (F. 161, 169, 189; 0.183,184.)
Art. 168. — Les juges de paix pourront donner main-levée provisoire des objets saisis, à la charge du paiement des frais de séquestre, et moyennant une bonne et valable caution.
- En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par le juge de paix. (F. 161, 189; 0. 184.)
Art. 169. — Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivrontle séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge de paix en ordonnera la vente à l'enchère, au marché le plus voisin. Il y sera procédé à la diligence du receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures d'avance.
Les frais de séquestre et de vente seront taxés par le juge de paix, et prélevés sur le produit de la vente; le surplus restera déposé entre les mains du receveur des domaines, jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès -verbal.
Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, tous frais
déduits, dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement. (F. 161, 189; 0. 184.)
Décret du 18 juin 4811, art, 39 et 40. — Tarif criminel.
Art. 170. — Les procès-verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre*jours qui suivront celui de l'affirmation, ou celui de la clôture du procès- verbal, s'il n'est pas sujet à l'affirmation, (F. 166, 189.)
L'enregistrement s'en fera en débet, lorsque les délits ou contraventions intéresseront l'État, le domaine de la Couronne, ou les communes et les établissements publics. (F. 104, 176; P. F. 47.)
Décret du 18 juin 1811. — Art. 157. — Ceux qui se seront constitués parties civiles, soit qu'ils succom~ bent ou non, seront personnellement tenus des frais d'instruction, expédition et signification des jugements, sauf leur recours contre les prévenus ou accusés qui seront condamnés et contre les personnes civilement responsables du délit. (I. crim. 368.)
Art. 158. — (Voy. F. 159.)
Loi du 22 frimaire an vu. — Art, 20. — Le délai pour faire enregistrer les actes publics est de quatre jours pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, à peine d'amende récjuite à 5 francs par la loi du 16 juin 1824, art. 10.
Art. 25. — Dans les délais d'enregistrement, le jour de la date de l'acte n'est point compté. Si le dernier jour du délai se trouve être un jour de décadi ou un
jour de fête nationale, ces jours ne sont point comptés non plus.
Art. 70, — Sont enregistrés en débet : 4° les actes des gardes établis par l'autorité publique pour délits ruraux et forestiers ; 5° les actes et jugements qui interviennent sur ces actes et procès-verbaux.
Loi du 25 mars 1817. — Art. 74. — Les actes et procès-verbaux des... gardes forestiers (autres que ceux des particuliers) et généralement tous les actes qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux règlements généraux de police et d'impositions, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, lorsqu'il n'y aura pas de partie civile poursuivante, sauf à suivre le recouvrement des droits contre les condamnés.
-Loi du 28 avril 1816. —Art. 41, n° 16. — Porte à 2 francs le droit d'enregistrement des procès-verbaux et rapports, droit augmenté de moitié en sus (loi du 28 février 4872 ; voy. F. 5), plus les décimes.
Art. 171. — Toutes les actions et poursuites exercées au nom de l'administration générale des forêts/ et à la requête de ses agents, en réparation de délits ou contraventions en matière forestière, sont portées devant les tribunaux correctionnels, lesquels sont seuls compétents pour en connaître. (F. 190 ; 0. 187; I. Gr. 16, 19, 23, 63, 179, 182, 190.)
L crim. 179. — Les tribunaux de première instance en matière civile connaîtront, en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration
Art: 172. — L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation. (F. 165, 173, 187, 189 ; P. F, 49.)
Loi du 22 frimaire an vu.— Art. 20.— Délai d'enregistrement. (Voy. F. 470.)
Art. 68, n° 30. — Droit, 1 franc, augmenté de moitié en sus. (Loi du 28 février 1872 ; voy. F. 5.)
Loi du 16 juin 1824.— Art. 10. — Amende, 5 francs» (Voy. F. 170.)
Art. 173. — Les gardes de l'administration forestière pourront, dans les actions et poursuites exercées en son nom, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
Leurs rétributions pour les actes de ce genre seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges de paix. (P. F. 50.)
Décret du 1 er avril 1808. — Tous les actes des gardes forestiers dans lesquels ils remplacent les huissiers seront taxés comme ceux faits par les huissiers des juges de paix. (Décret du 18 juin 1811, art. 65, 3.)
Art. 174. — Les agents forestiers ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et sont entendus à l'appui de leurs conclusions. (O. 185.)