I. crim. 190. — Le conservateur, inspecteur ou
sous-inspecteur forestier ou à leur défaut le garde général exposeront l'affaire
1CKJ CODE FORESTIER.
Décret nu 18 juin 1809. — Dans les audiences publiques d»*s tribunaux correctionnels, les agents de l'administration des foivls auront une place particulière à la suite du parquet de notre procureur impérial et de ses substituts. Ils se tiendront découverts.
Art. 175. — Les délits ou contraventions en matière forestière seront prouvés, soit par procès- verbaux, soit par témoins à défaut de procès -verbaux, ou en cas d'insuffisance de ces actes. (F. 178, 189 ; I. Cr. loi, 176, 189 ;Gh. 21.)
Décret du 7 avril 18 13. — Art. 3. — Lorsque les
gardes champêtres ou forestiers seront appelés en justice, soit pour être entendus comme témoins lorsqu'ils n'auront point dressé de procès-verbaux, soit pour donner des explications sur les faits contenus dans les procès-verbaux qu'ils auront dressés, ils auront droit aux mômes taxes que les témoins ordinaires. (Décret du 18 juin 1811, art. 32.)
Art. 176. — Les procès-verbaux, revêtus de toutes . les formalités prescrites par les articles 165 et 170, et qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes forestiers, tont preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu.
Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès- verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation
contre l'un des signataires. (F. 177, 179,188; 1. cr. 154 s., 189; Ch. 22.)
Art. 177. — Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde, feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit ou la contravention n'entraînera pas une condamnation de plus de 100 francs, tant pour amende que pour dommages intérêts.
Lorsqu'un de ces procès-verbaux constatera à la fois contre divers individus des délits ou contraven-'
-tions distincts et séparés, il n'en fera pas moins foi, aux termes du présent article, pour cbaque délit ou contravention qui n'entraînerait pas une condamnation de plus de 100 francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts, quelle que soit la quotité à laquelle pourraient s'élever toutes les condamnations réunies. (F. 165, 170 s., 179, 181, 188, 202; I.
• cr. 154 s., 189.)
Art, 178. — Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales, conformément à l'article 154 du Code d'instruction criminelle. (F. 175 s., 188.)
I. crim. 154. — Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès- verbaux qp à leur appui.... Ils (ces procès-verbaux) pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.
Art. 179. — Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoirs spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée.par la citation.
Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal : elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoirs ; et dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.
Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.
A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès «verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.
Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu
d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement. (F. 176, 180, 181 ; I. cr. 448 s.; Pén. 145 s. Pr. 214 s., Pr. 246, Amende. Cass. 8 fév. 1845.)
Art. 180. — Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut -sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée. (F. 179, 187; I. cr. 151, 186 s.)
Art. 181. — Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.
Art. 182. — Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suivantes :
L'ex:ception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit
sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision , et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention.
Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement, sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts sera versé à la Caisse des dépôts et consignations pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit. (F. 189.)
Art. 183. — Les agents de l'administration des forêts peuvent, en son nom, interjeter appel des jugements, et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort ; mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisation spéciale. (F. 184, 187; I. Gr. 199, 216.) '
L crim, 202. — La faculté d'appeler appartiendra
à l'administration forestière.
Art. 184. — Le droit attribué à l'administration des forêts et à ses agents de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'administration ou^ ses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts. (F. 159; I. Gr. 202, 216, 413.)
Art. 185. — Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois, à compter du même jour. (F. 225; Ch. 20.)
Sans préjudice, à l'égard des adjudicataires et entrepreneurs des coupes, des dispositions contenues aux articles 45, 47, 50, 51 et 82 de la présente loi. (F. 46, 186, 189, 206; I. Gr. 636 s.) .
Art. 186. — Les dispositions de l'article précédent ne sont point applicables aux contraventions, délits et malversations commis par des agents, préposée ou gardes de l'administration forestière dans l'exercice de leurs fonctions ; les délais de prescription à l'égard de ces préposés et de leurs complices seront les mêmes qui sont déterminés par le Gode d'instruction criminelle. (F. 6; I. Gr. 636 s.)
406 CODE FORESTIE R.
Art. 187. — Les dispositions du Gode d'instritcfion criminelle sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par la présente joi, sauf les modifications qui résultent du présent titre. (F. 172, 189, 208; I, Gr. 130, 137, 146, 150, 153, 172, 179, 184, 186, 190, 199, 216, 413.)
Loi du 9 juin 1857 (Code de justice militaire)) art/ 273. — Ne sont pas soumises à la juridiction des Conseils de guerre, les infractions commises par des militaires aux lois sur la chasse, la pêche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie. (Loi du 4 juin 1858, art. 372, Même disposition pour l'armée de mer.)
SECTION II
DE LA POURSUITE DES DÉLITS ET CONTRAVENTIONS COMMIS DANS LES BOIS NON SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER.
Art. 188. — Loi du 18 juin 1859. Les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier sont recherchés et constatés tant par les gardes des bois el forêts des particuliers que par les gardes champêtres des communes, les gendarmes, et, en général, par tous les officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux.
Les procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire.
Ces procès -verbaux, à l'exception de ceux dressés par les gardes particuliers, sont enregistrés en débet. (F. 117, 178, 191; I. Gr. 154.)
Art. 189. — Loi du 18 juin 1859. Les dispositions contenues aux articles 161, 162,163, 167, 168, 169, 170, § 1er, 182, 185 et 187 ci-dessus, sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier.
Toutefois, dans les cas prévus par l'article 169, lorsqu'il y aura lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente sera versé à la Caisse des dépôts et consignations. (Ord. 8 juillet 1816, art. 2.)
Les dispositions de l'article 165 seront applicables à la rédaction des procès-verbaux dressés par les garder des bois et forêts des particuliers.
Art. 190. — Il n'est rien changé aux dispositions du Gode d'instruction criminelle relativement à «la compétence, des tribunaux, pour statuer sur les délits et contraventions commis dans les bois et forêts qui appartiennent aux particuliers. (F. 117, 187; I. cr. 20, 137, 139, 179; Pén. 9 à 11, 464 s.)
Art. 191. — Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers seront, dans le délai
, d'un mois, à dater de l'affirmation, remis au procureur du roi ou au juge de paix, suivant leur compétence respective. (F. 117, 185, 190; 1. cr. 20.)
TITRE XII