DES 22 DÉCEMBRE 1789 — 8 JANVIER
n III, art. 2. — (Voy. F. 13 et 148.)
. 195. — Loi du 18 juin 1859. Quiconque
îera des plants dans les Lois et forêts sera
Tune amende qui ne pourra être moindre de
ncs, ni excéder 300 francs.
ourra, en outre, être prononcé un emprison-
rit de cinq jours au plus.
le délit a été commis dans un semis ou plan-
exécutés de main d'homme, il sera prononcé,
l'amende, un emprisonnement de quinze jours
noïs. (F. 150, 194, 198,202, 211 à 214; Pén.
,196. — Ceux qui, dans les bois et forêts, t éhoupé, écorcô ou mutilé des arbres, ou qui ront coupé les principales branches, seront comme s'ils les avaient abattus par le pied.
3, 150, 192, 193, 203, 211 à 214; Pén. 446.)
. 197. — Quiconque enlèvera des chablis et [e délit sera condamné aux mêmes amendes et itions que s'il les avait abattus sur pied.
. 198. — Dans les cas d'enlèvement frauduleux is et d'autres productions du sol des forêts, il
-PEINES*JST CONDAMNATIONS. 413
y aura toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et de plus, selon les circonstances, à des dommagesintérêts.
Les scies, haches, serpes, cognées et autre» instruments de même nature dont les délinquants et leurs complices seront trouvés munis, seront confisqués. (F. 202; 0. 183; Ch. 16; G. P. 11.)
Art. 199. — Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au -dessus seront condamnés à une amende de ;
1 franc pour un cochon ;
2 francs pour une béte à laine;
3 francs pour un cheval ou autre bête de somme ;
4 francs pour une chèvre;
5 francs pour un bœuf, une vache ou un veau; L'amende sera double si les bois ont moins de
dix ans ; sans préjudice, s'il y a lieu, des dommagesintérêts. (F. 54 à 56, 70 à 78, 110, 120, 147 ,202, 211 à 214; Giv. 1385.)
-Loi des 28 septembre — 6 octobre 4791. — Art. 3. — Tout délit rural ci-après mentionné sera punissable
d'une amende ou d'une détention sans préjudice de
l'indemnité qui pourra être due à celui qui aura souffert du dommage.
Art. 12. — Les dégâts que les bestiaux de toute espèce laissés à l'abandon feront sur les propriétés d'autrui...: seront payés par les personnes qui ont la jouissance des
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bestiaux. .Si elles sont insolvables, ces dégâts seront
payés par celles qui en ont la propriété
Si ce sont des volailles de quelque espèce que ce soit qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouve pourra les tuer, mai * seulement sur les lieux, au moment du dégât.
Loi du 23 thermidor an iv (10 août 1798) sur la répression des délits ruraux et forestiers art 2.. — La peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail ou d'une journée d'emprisonnement fixée comme la moindre par l'article 606 du Gode des délits et des peines, ne pourra pour tout délit rural et forestier être au-dessous de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement. (Giv. 1385.; Pén. 471, 475, 479.)
Art. 200. — Loi du 48 juin 1859. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières x ou qui auront fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés, ceux qui , s'étant indûment procuré les vrais marteaux , en auront fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. (Pén. 140, 141, 401, 439. Voy. F. 7.)
Art. 201. — Loi du 18 juin 1859. Dans les cas de récidive, la peine sera toujours doublée.
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu, contre le délinquant ou contrevenant, un premier jugement pour délit ou
contravention en matière forestière. (F. 72, 76, 158, 213; Pén. 483.)
Les peines sont également doublées lorsque lés délits ou contraventions auront été commis la nuit, ou que les délinquants auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied. (F. 35, 198; 70; Ch. 12, 14, 15.)
Art. 202. — Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement. (F. 34, 199, § 2, 211 s.; Pén. 10.)
Art. 203.. — Les tribunaux ne pourront appliquer aux matières réglées par le présent Code les dispositions de l'article 463 du Gode pénal. (Ch. 20.)
Code pénal, art. 463, § 9. — Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle dej'amende sont prononcées par le. Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire ces deux peines comme il suit :
Si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature du délit, soit à raison de l'état de récidive du prévenu, est un emprisonnement dont le minimum ne soit pas inférieur à un an et une amende dont le minimum ne soit pas inférieur à 500 francs, les tribunaux pourront réduire l'emprisonnement jusqu'à six jours et l'amende jusqu'à 16 francs.
Dans tous les autres cas, ils pourront réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende
m-dessous de 46 francs ; ils pourront aussi proséparément l'une ou l'autre de ces peines, et substituer l'amende à l'emprisonnement, sans
lucun cas elle puisse être au-dessous des peines
pie police.