Les restitutions et do m mages -in té
•partiennent au propriétaire; les amendes et
nations appartiennent toujours à l'État. (F. 116,
>én. 54; Ch. 19.)
du 6 prairial an vu. — Art. 4 tr . — A compter ublication de la présente loi, il sera perçu au le la République, à titre de subvention extraordi-
le guerre, un décime par franc en sus des
es et condamnations pécuniaires.
du 44 juillet 4855. — Art. 5 — Le principal pots et produits de toute nature soumis au clécime \ lois en vigueur sera augmenté d'un nouveau }. (La loi du 27 janv. 4874 ajoute undemi-décime.)
205. — Dans tous les cas où les ventes et cations seront déclarées nulles pour cause de i ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, îndamment des amendes et dommages-inté- •ononcés contre lui, sera condamné à restituer is déjà exploités , ou à en payer la valeur sur l du prix d'adjudication ou de vente. (F. 18, , 22, 53, 100, 114.)
206. — Les maris, pères, mères et tuteurs, général tous maîtres et commettants , seront rient responsables des délits et contraventions
commis parleurs femmes, enfants mineurs et pupilles, demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité sera réglée conformément au paragraphe dernier de l'article 1384 du Gode civil, et s'étendra aux restitutions , dommages-intérêts et frais; sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps , si ce n'est dans le cas prévu par l'article 46. (F. 6, 45 s., 72, 82, 147 ; Ch. 28.)
Gode civil, art. 1384. — On est responsable non seulement du dommage que Ton cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que Ton a sous sa garde.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et commettants, du dommage causé' par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Art. 207. - Les peines que la présente loi prononce , dans certains cas spéciaux , contre des fonc-
tionnaires ou contre dés agents et préposés de l'adration forestière, sont indépendantes des pouret peines dont ces fonctionnaires , agents ou es seraient passibles d'ailleurs pour malversa- Dncussion ou abus de pouvoir, i est de même quant aux poursuites qui pourêtre dirigées, aux termes des articles 179 et i Gode pénal, contre tous délinquants ou menants , pour fait de tentative de corruption des fonctionnaires publics et des agents et es de l'administration forestière. (F. 48, 19, , 52, 53, 81, 100 à 102, 110, 186; 0. 11, 39; 69, 173, 177, 183, 184, 185, 196.)
208. — Il y aura lieu à l'application des distis du même Gode dans tous les cas non spéiarla présente loi. (F. 187; Pén. 55, 59, 60, s., 140, 141, 175, 388, 412, 434, 441, 444 456, 458, 475, 12<>.)
" TITRE XIII
SECTION PREMIÈRE
ÉCUTION DES JUGEMENTS CONCERNANT LES DÉLITS ET MENTIONS COMMIS DANS LES BOIS SOUMIS AU RÉGIME riER.
209. — Les jugements rendus à la requête ministration forestière, ou sur la poursuite
dit ministère public , seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif du jugement.
Cette, signification fera courir les délais de l'opposition et de Tappel des jugements par défaut. (F. 190, 191 ; 0. 188, 189 ; I. Cr. 187, 203 ; L. Reb. 11.)
Décret du 7 avril 1813. — Conformément à l'article 50 du décret du 18 juin 1811, les extraits de jugements et d'arrêts en matière criminelle ou correctionnelle continueront d'être payés aux greffiers à raison de 60 centimes et, en matière de délits forestiers, à raison de 25 centimes seulement.
Art. 210. — Loi du 18 juin 1859. Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines.
Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions , frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier. (F. 204, 215; 0. 188 s.; I. Gr. 197.)
L'administration forestière pourra admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais, au moyen de prestations en nature consistant en travaux d'entretieu et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins vicinaux. (F. 205, § 3.)
Le Conseil général fixe, par commune , la valeur de la journée de prestation.
La prestation pourra être fournie en tâche.
Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par le3 agents forestiers, il sera passé outre à l'exécution des poursuites.
Un règlement d'administration publique déterminera l'attribution aux ayants -droit des prestations autorisées par le présent article. (Décr. du 21 déc. 4859; L. Reb. 11.)
Loi des 29-30 décembre 1873, art. 25. — A dater du 1 er janvier 1874, les percepteurs des contributions directes seront substitués aux receveurs de l'enre-gistrement pour le recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires autres que celles concernant les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de notariat et de procédure civile.
Sont maintenues toutes les dispositions de lois qui ne sont pas contraires au paragraphe précédent ; toutefois les porteurs de contrainte pourront remplacer les huissiers pour l'exercice des poursuites.
Un règlement d'administration publique déterminera, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article.
Art. 211. — Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais , sont exécutoires par la voie de la contrainte^ par corps, et l'exécution pourra en êlre poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.
Enconséquence, et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du roi adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice. (F. 46, 209 s. ; 0. 488 s. ; Pén. 52, 467, 469; L. 17 avril 1832, art. 33; L. Reb. 41.)
Lot du 22 juillet 1867. — Art. 18. — Le titre XIII du Code forestier et le titre VIT de la loi sur la pêche fluviale sont maintenus et continueront d'être exécutés en ce qui n'est pas contraire à la présente loi.
Art. 3. — § 1". Analogue à F. 211 § 1". — § 2. Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif. — § 3. Analogue à F. 21 1 § 2. — § 4. Si le débiteur est détenu, la recommandation peut être ordonnée immédiatement après la notification du commandement.
Art. 212. — Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront l'effet de cette contrainte, jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines , ou , en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de l'arrondissement. (F. 46, 211, 217; L. Reb. 44 ; L. 47 avril 4832, art. 34 et s.; L. 43 déc. 4848, arL8.)
Loi du 22 juillet 1867. — Art. 11. ~ §§ \ et 2 analogues à F. 2i2. — § 3. La caution doit s'exécuter dans le mois, sous peine de poursuites.
Art. 12. — Les individus qui ont obtenu leur élargissement ne peuvent plus être détenus ou arrêtés pour condamnations pécuniaires antérieures, à moins que les condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle qu'ils ont subie et qui, dans ce dernier cas, leur est toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.
Art. 18. — En matière forestière et de pêche fluviale, lorsque le débiteur ne fait pas les justifications de l'article 420 du Gode d'instruction criminelle, la durée de la contrainte par corps est fixée par le jugement dans les limites de huit jours à six mois.
Art. 213. — Néanmoins, les condamnés qui justifieraient de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'article 420 du Gode d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention , lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas 15 francs.
La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque ces condamnations s'élèveront ensemble de 15 à 50 francs.
Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations.
En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance.
(F. 201, 211,217; 0.191; G. P. 53,467, 469; L. 17 avril 1832, art. 35.)
Gode d'instruction criminelle. — Art. 420. — ■ Sont dispensés de l'amende : 1» les condamnés en matière criminelle ; 2" les agents publics pour les affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'État.
A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en cassation : 1° un extrait du rôle des contributions constatant qu'elles payent moins de 6 francs, ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu'elles ne sont pointimposées ; 2° un certificat d'indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département.
Loi du 30 juin 1877. — Nouvel art. 420. — Sont dispensés de l'amende : 1° les condamnés en matière, criminelle ; 2° les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines de l'État. — A l'égard de ( toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensés de la consigner : l ô les condamnés en matière correctionnelle et de police à une peine emportant privation de la liberté ; 2° ceux , qui joindront à leur demande en cassation : 1° un extrait du rôle des contributions directes constatant qu'elles payent moins de 6 francs ou un certificat du percepteur de la commune portant qu'elles ne sont point imposées et 2 ■» un certificat constatant qu'elles sont, à raison de
leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat leur sera délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, approuvé par le sous-préfet de l'arrondissement ou dans l'arrondissement du chef-lieu par le préfet.
Loi du 22 juillet 1867. — Art. 10. — Les condamnés qui justifient de leur insolvabilité suivant l'article 420 du Gode d'instruction criminelle, sont mis en liberté après avoir subi la contrainte pendant la moitié de la durée fixée par le jugement.
Art. 13. — Les tribunaux ne peuvent prononcer la contrainte par corps contre les individus âgés de moins de 16 ans accomplis à l'époque des faits qui ont motivé la poursuite.
Art. 14. — Si le débiteur a commencé sa soixantième année, la contrainte par corps est réduite à la moitié de la durée fixée par le jugement sans préjudice des dispositions de l'article 10.
Art. 16. — La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour dettes différentes.
Art. 17. — Les tribunaux peuvent, dans l'intérêt des enfants mineurs du débiteur et par le jugement de condamnation, surseoir, pendant une année au plus, à l'exécution de la contrainte par corps.
Art. 214. — Dans tous les cas , la détention em^ ployée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi . l'inflige. (F. 21, 22, 56, 57, 72, 76, 78, 110, 144, 192, 194,195,200, 207.)
Loi du 19 décembre 1871 : remet en vigueur les articles 174 et 175 du décret du 18 juin 1811 {tarif criminel) pour le recouvrement des frais par la contrainte par corps (ces articles avaient été ahrogés par la loi du 22 juillet 1867).
Décret du 4 mars 1808. — Les détenus en prison à la requête de l'agent du Trésor public ou de tout autre fonctionnaire public, recevront la nourriture comme les prisonniers à la requête du ministère public, et il ne sera fait aucune consignation pour leur nourriture.
SECTION II
DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS CONCERNANT LES DÉLITS ET CONTRAVENTIONS COMMIS DANS LES BOIS NON SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER.
Art. 215. — Loi du 18 juin 1859. Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers, pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration des forêts.
Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines. (F. 189, 204. 209 s., 216; L. 29 déc. 1873.)
Les délinquants insolvables pourront être admis à se libérer comme il est dit au § 5 de l'article 210,
seulement en ce qui concerne les amendes et ais qui auront été avancés par l'État, ce cas, les prestations en nature devront être itées sur les chemins vicinaux dépendant de la lune sur le territoire de laquelle le délit aura >mmis. (Décr. 21 déc. 1859.)
du 22 juillet 1867. — Art. 4. — Analogue à 5, § 1".
.5. — Les dispositions des articles qui précèdent dent au cas où les condamnations ont été prononar les tribunaux civils au profit d'une partie lésée réparation d'un crime, d'un délit ou d'une contra-, n reconnue par la juridiction criminelle?
. 15. — Elle (la contrainte) ne peut être proe ou exercée contre le débiteur au profit : 1» de Hijoint ; 2° de ses ascendants, descendants, frères Burs; 3° de son oncle ou de sa tante, de son -oncle ou de sa grand'tantc, de son neveu ou de ce, de son petit-neveu ou de sa petite-nièce, ni
alliés au môme degré.
. 216. — Toutefois, les propriétaires seront de pourvoir à la consignation d'aliments prèspar le Gode de procédure civile, lorsque la déu aura lieu à leur requête et dans leur inté- Pr. 789, 791, 793.)
du 22 juillet 1867. — Art. 6. — Lorsque la inte a lieu à la requête et dans l'intérêt des parti- ;, ils sont obligés de pourvoir aux aliments des is ; faute de provision, le condamné est mis en . — La consignation d'aliments doit être effectuée
d'avance, pour trente jours au moins ; elle ne vaut que pour des périodes entières de trente jours. — Elle est pour chaque période de 45 francs à Paris, de 40 francs dans les villes de 100,000 âmes et de 35 francs dans les autres villes.
Art. 7. — Lorsqu'il y a lieu à élargissement faute de consignation d'aliments, il suffit que la requête présentée au président du tribunal civil soit signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison d'arrêt pour dettes, ou même certifiée véritable par le gardien, si le détenu ne sait pas signer. Cette requête est présentée en duplicata : l'ordonnance du président, aussi rendue par duplicata, est exécutée sur l'une des minutes qui reste entre les mains du gardien. L'autre minute est déposée au greffe du tribunal et enregistrée gratis.
Art. 8. — Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments, ne peut plus être incarcéré pour la même dette.
Art. 217. — La jnise en liberté des condamnés ainsi détenus à la requête et dans l'intérêt des particuliers ne pourra être accordée, en vertu des articles 212 et 213, qu'autant que la validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux.
Loi du 22 juillet 1867. — Art. 11. — La caution est admise , pour les particuliers, par la partie
intéressée ; en cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le tribunal civil de l'arrondissement.
TITRE XIV