‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 29 sur 119 · TITRE XV · texte numérisé non relu

TITRE XV

(Loi du 18 juin 1859.) DÉFRICHEMENT DES BOIS DES PARTICULIERS.

Art. 219. — Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture, au moins quatre mois d'avance , durant lesquels l'administration peut faire signiGer au propriétaire son

opposition au défrichement. Cette déclaration contient élection de domicile dans le canton de la situation des bois.

Avant la signification de l'opposition, et huit jours au moins après avertissement donné à la partie intéressée, l'inspecteur ou le sous-inspecteur, ou un des gardes généraux de la circonscription , procède a la reconnaissance de l'état et de la situation des bois et en dresse un procès-verbal détaillé, lequel est notifié à la partie, avec invitation de présenter ses observations.

Le préfet, en conseil de préfecture , donne son avis sur cette opposition.

L'avis est notifié à l'agent forestier du département, ainsi qu'au propriétaire des bois, et transmis au ministre des finances, qui prononce administrativement, la section des finances du Conseil d'État préalablement entendue. (0. 492.).

Si, dans les six mois qui suivront la signification de l'opposition, la décision du ministre n'est pas rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement peut être effectué. (F. 91,159, 223; 0. 192.)

Avis du Conseil d'État du 17 avril 1860. — Considérant que la loi du 18 juin 1859 a restreint à certains cas déterminés le droit de l'administration de s'opposer au défrichement des bois de particuliers ; que, par suite,

lorsque l'opposition provisoire formée par un conservateur ne semble pas rentrer dans un des cas prévus par la loi et présente un caractère dilatoire, il y a lieu par le ministre de ne pas la maintenir ; — mais considérant que cette même loi établit, en matière de défrichement, une procédure uniforme ; qu'elle dispose expressément que toute opposition, une fois formée, doit être l'objet d'une instruction dont l'avis de la section des finances

constitue un des éléments indispensables ; Est d'avis :

que toutes les oppositions, quel que soit leur caractère, doivent faire l'objet d'une communication à la section des finances.

Art. 220. — L'opposition au défrichement ne peut être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire :

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

2° A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables ;

5° A la défense du territoire, dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d'administration publique ;

6° A la salubrité publique.

La zone frontière est délimitée par des décrets du 45 mars 1862 et 3 mars 1874 (avec tableaux et cartes) rendus en exécution de la loi du 7 avril 1851 .

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Les parties de cette zone frontière dans lesquelles il peut être formé opposition au défrichement des bois de particuliers sont :

4° Le rayon des enceintes fortifiées et des postes militaires étendu à un myriamètre à partir des ouvrages les plus avancés, par le décret du 3 mars 1 874.

2° Des polygones réservés dans l'intérieur de la zone frontière et déterminés par le décret du 31 juillet 1864, modifié par celui du 3 mars 1874. (État n* 3, carte no 3.)

Ces polygones réservés existent sur la frontière de l'Est, dans les départements de la Meuse, Meurthê-et- Moselle, Vosges, Haute-Marne, Haute-Saône et Doubs (décret de 1874) ; Marne, Jura, Ain (décret de 1861), et sur la frontière du Nord, dans les départements du Nord, Ardennes, Aisne (décret de 1861).

Ne sont pas compris dans les polygones réservés, par le décret de 1861, quant aux défrichements : le littoral de l'Océan, depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque ; le littoral de la Méditerranée, depuis Menton jusqu'à Port- Vendres ; la Corse et les autres îles du territoire de la France ; la frontière du sud-est, entre le département de l'Ain et la Méditerranée, y compris les territoires de la Savoie et de Nice nouvellement annexés ; la frontière des Pyrénées, partie comprise entre Mauléon et la Méditerranée.

Décret du 8 septembre 1878 : règle une nouvelle délimitation de la zone frontière et la nature des affaires concernant la Commission mixte, mais ne change rien à la délimitation faite par les décrets du 31 juillet 1861 et & mars 1874 pour les territoires réservés, relativement au défrichement des bois des particuliers. (Circulaire no 2530 -

Art. 221. — En cas de contravention à l'article 219, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 500 francs au moins et de 1500 francs au plus par hectare de bois défriché. Il doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le ministre des finances, rétablir les lieux défrichés en nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder trois années. (F. 91).

Art. 222. — Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par la décision ministérielle , il est pourvu à ses frais par l'administration forestière, sur l'autorisation préalable du préfet, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire,. (F. 41, 140.)

Art. 223. — Les dispositions des quatre articles qui précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés, par suite de la décision ministérielle, en remplacement des bois défrichés.

Art. 224. — Sont exceptés des dispositions de l'article 219 :

1° Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, sauf le cas prévu par l'article précédent. (L. Reb. 12.)

2° Les parcs ou jardins clos ou attenants aux - habitations ;

3° Les bois non clos, d'une étendue au-dessous de 10 hectares , lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de 10 hectares, ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne.

Avis du Conseil d'État du 13 novembre 1860. — Considérant que les dispositions de la loi du 18 juin 1859 ne permettent pas d'autoriser des défrichements

temporaires; Est d'avis: qu'en statuant sur les

déclarations faites par les propriétaires de bois, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'intention manifestée de rendre le défrichement temporaire en reboisant le sol ;

Que si les bois à défricher ne se trouvent pas dans l'un des cas de prohibition prévus par la loi, l'opposition au défrichement ne doit pas être maintenue ;

Que, dans le cas contraire, il importe de s'opposer purement et simplement au défrichement, sauf à l'administration à se concerter ultérieurement avec les propriétaires pour qu'ils puissent entreprendre les opérations d'arrachage des arbres ou de culture momentanée du sol, qui auraient en vue la conservation du sol à l'état boisé.

Art. 225. — Les actions ayant pour objet des défrichements commis en contravention à l'article 219 se prescrivent par deux ans à dater de l'époque où le défrichement aura été consommé. (F. 185, 187.)

Art, 226. — Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes , sur les dunes et dans les landes, seront exempts de tout impôt pendant trente ans.

Ancien art. 226. — Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes seront exempts de tout impôt pendant vingt ans. (18 juin 1879.)

La déclaration préalable prescrite par l'art 117 de la loi du 3 frimaire an VII n'est pas imposée par l'article 226 du code forestier. (Cons. d'État 24 juillet 1861). Voir Appendice.

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