‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 30 sur 119 · I. — USUFRUIT DES BOIS ET FORÊTS · texte numérisé non relu

I. — USUFRUIT DES BOIS ET FORÊTS

C. civil. Art. 590. — Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément h l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires , sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers pour les coupes ordi» naires soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.

Art. 591. — L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur

une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indisfient sur toute la surface du domaine.

. 592. — Dans tous les autres cas, l'usufruipeut toucher aux arbres de haute futaie : il ïulement employer, pour faire les réparations est tenu , les arbres arrachés ou brisés par ît; il peut même, pour cet objet, en faire ! s'il est nécessaire, mais à la charge d'en mstater la nécessité avec le propriétaire.

. 593. — Il peut prendre dans les bois des $ pour les vignes; il peut aussi prendre, sur res, des produits annuels ou périodiques ; le uivant l'usage du pays ou la coutume des prores.

. 594. — Les arbres fruitiers qui meurent, lèmes qui sont arrachés ou brisés par acciappartiennent à l'usufruitier, à la charge de iplacer par d'autres.

. 1403. — Les coupes de bois et les produits Tières et mines tombent dans la communauté >ut ce qui en est considéré comm.e usufruit, s les règles expliquées au titre de Vusu fruit, âge et de l'habitation.

s coupes de bois qui, en suivant ces règles, înt être faites durant la communauté, ne

l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers.

G. civil. Art. 521 . — Les coupes ordinaires des bois taillis ou des futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les bois sont abattus.

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