‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 31 sur 119 · IMPOTS · texte numérisé non relu

IMPOTS

(FOBÊTS EN GÉNÉRAL.)

Loi du 3 frimaire an VII.

Art. 113. — La cotisation des terres en friche depuis dix ans, qui seront plantées ou semées en bois, ne pourra être augmentée pendant les trente premières années du semis ou de la plantation.

Art. 116. — Le revenu imposable des terrains maintenant en valeur qui seront plantés ou semés en bois ne sera évalué, pendant les trente premières années de la plantation ou du semis, qu'au quart de celui des terres d'égale valeur non plantées.

Art. 117. — Pour jouir de ces divers avantages, et à peine d'en être privé , le propriétaire sera tenu de faire au secrétariat de l'administration municipale dans le territoire de laquelle les biens sont situés, avant de commencer les dessèchements, défrichements et autres améliorations, une déclaration détaillée des terrains qu'il voudra ainsi améliorer.

Art. 118. — Cette déclaration sera reçue, par le .

secrétaire de l'administration municipale, sur un registre ouvert à cet effet, coté^ parafé, daté et signé comme celui des mutations; elle sera signée tant par le secrétaire que par le déclarant ou son fondé de pouvoir.

Copie de cette déclaration sera délivrée au déclarant, moyennant la somme de vingt-cinq centimes, non compris le papier timbré et autres droits légalement établis.

GlRC. AD M. CONTR. DIRECTES 24 JUIN 1861. Les dégrèvements et exemptions d'impôts prononcés en vertu de la loi du 3 frimaire an VII et de l'article 226 du Gode forestier ne sont pas réimposés et sont imputés sur le fonds de non-valeurs. (Voy. C. for. 226.)

Loi du 19 ventôse an IX.

Art. 1 er . — Les bois et forêts nationaux ne paie* ront point de contribution.

Loi du 21 mar 1836.

Art. 43. — Les propriétés de l'État productives de revenus contribueront aux dépenses des chemins vicinaux dans les mômes proportions que les propriétés privées et d'après un rôle spécial dressé par

le préfet.

Loi du 12 juillet 1865.

Art. 3. Les ressources créées en vertu de la loi du 21 mai 1836 peuvent être affectées en partie par les communes à la dépense des chemins de fer d'intérêt local.

L'article 43 de ladite loi est applicable aux centimes extraordinaires que les communes et les départements s'imposent pour l'exécution de ces chemins.

Loi des 18-24 juillet 1866.

Art. 6. — A l'avenir, les forêts et les bois de l'État acquitteront les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des départements dans la proportion de la moitié de leur valeur imposable, le tout sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la loi du 21 mai 1836 et de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1865.

Lof du 24 juillet 1867.

Art. 4. — A l'avenir, les forêts et les bois de l'État acquitteront les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des communes dans la proportion de la moitié de leur valéUr imposable, le tout sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la loi du 21 mai 1836, de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1865 et du § 2 de l'article 3 de la présente loi (3 centimes facultatifs pour les chemins vicinaux ordinaires).

Loi du 8 mai 1869.

Art. 7. — A partir du 1 er janvier 1870, la septième section du ministère des finances est augmentée d'une somme de 600,000 francs destinée à faire acquitter par les forêts de l'État Yintégralitê

des centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses départementales et communales.

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