‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 32 sur 119 · COMMUNES ET BIENS DE MAIN-MORTE · texte numérisé non relu

COMMUNES ET BIENS DE MAIN-MORTE

Loi du 20 février 1849.

Art. 1 er . — Il sera établi sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière appartenant aux départements , communes .... et tous établissements publics légalement autorisés, une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. Cette ta^e sera calculée à raison de 62 l \ % centimes par franc du principal de' la contribution foncière.

Loi du 30 mars 1872.

Art. 5. — La taxe fixée par l'article 1 er de la loi du 20 février 1849 est élevée à 70 centimes par franc du principal de la contribution directe. Cette taxe sera, en outre, soumise à l'avenir aux décimes auxquels sont assujettis les droits d'enregistrement.

Conseil d'État 28 mai 1867. — Les semis de bois en montagne exemptés de tout impôt pendant trente ans, en vertu de l'article 226 du Code forestier, sont affranchis pendant le même temps de la taxe des biens de main-morte.

Page 1