‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 33 sur 119 · ROUTES ET VOIES ÙE COMMUNICATION · texte numérisé non relu

ROUTES ET VOIES ÙE COMMUNICATION

Loi du 21 mai 1836.

Art. 14. *— Toutes les fois qu'un chemin vicinal entretenu à l'état çle viabilité par une commune sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics, à la commune ou à l'État, il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l'exploitation ou les transports auront lieu pour les uns ou les autres , des subventions spéciales dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations.

Ces subventions pourront, au choix des subventionnâmes , être acquittées en argent ou en prestations en nature et seront exclusivement affectées à ceux des chemins qui y auront donné lieu.

Elles seront réglées annuellement sur la demande des communes par les Conseils de préfecture après des expertises contradictoires et recouvrées comme en matière de contributions directes.

Les experts seront nommés suivant le mode déterminé par l'article 17 (F. 145.)

Ces subventions pourront aussi être déterminées par abonnement; elles seront réglées dans ce cas par le préfet en Conseil de préfecture.

i42 CODE FORESTIER.

Art. 21. — Le règlement (du préfet) fixera dans chaque département .... tout ce qui est relatif aux alignements, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur usage et à tous autres détails de surveillance et de .conservation.

Loi du 16 septembre 1807.

Art. 38. — Lorsqu'il y aura lieu d'ouvrir ou de perfectionner une route ou des moyens de navigation dont l'objet sera d'exploiter avec économie des forêts ou bois , des mines ou minières, ou de leur fournir un débouché, toutes les propriétés de cette espèce, générales, communales ou privées, qui devront en profiter, seront appelées à contribuer pour la totalité de la dépense dans les proportions variées des avantages qu'elles devront en recueillir.

Le gouvernement pourra néanmoins accorder sur les fonds publics les secours qu'il croira nécessaires.

Art. 39. — Les propriétaires se libéreront dans les formes énoncées aux articles 2d, 22, 23 de la présente loi.

Art. 40. — Les formes d'estimation et l'inter* vention de la commission organisée par la présente loi seront appliquées à l'exécution des deux précé* dents articles.

APÎ'EftDICE. . ' 143

Ord. août 1669, tit. 28.

Art. 3. — Ordonnons que dans six mois du jojir de la publication des présentes, tous bois, épines et broussailles qui se trouveront dans l'espace de 60 pieds (20 mètres) es grands chemins servant au passage des coches et carrosses publics tant de nos forêts que de celles des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, seront essartés et coupés, en sorte que le chemin soit libre et plus sûr; le tout à nos frais es forêts de notre domaine et aux frais des ecclésiastiques, communautés et particuliers dans les bois de leur dépendance.

Art. 4. — Voulons que les six mois passés, ceux qui se trouveront en demeure soient mulctés d'amende arbitraire et contraints par saisie de leurs biens au paiement, tant du prix des ouvrages nécessaires pour Tessartement dont l'adjudication sera faite, au moins disant, au siège de la maîtrise, que des frais et dépens faits après les six mois, qui seront taxés par le grand-maître.

Art. 5. — Les arbres et bois qu'il conviendra couper dans nos forêts pour mettre les routes en largeur suffisante, seront vendus ainsi que le grandmaître avisera pour notre plus grand profit, et ceux des ecclésiastiques et communautés leur demeureront en compensation de la dépense qu'ils auront à faire pour Tessartement.

Avis du Conseil d'État du 18 novembre 1824. — Considérant que l'ordonnance de 1669 veut que les grandes routes aient 72 pieds de largeur au moins (24 mètres); que l'article 3 du même titre prescrit

ensuite un essartement de 60 pieds (20 mètres) Les

comités réunis ont été d'avis que l'ordonnance de 1669 prescrit d'essarter les forêts sur 20 mètres de largeur de chaque côté des routes qui les traversent.

Avis du Conseil d'État du 31 Décembre 1849. — Considérant que l'expression es grands chemins prise dans son sens grammatical ne pouvait équivaloir qu'à celle-ci : en les, dedans ou dans les grands chemins.... est d'avis : 1° que l'article 3 de l'ordonnance de 1669 n'a prescrit l'essartement que sur les 60 pieds qui devaient former l'ouverture des routes elles-mêmes ; 2° que l'administration conserve le droit d'obliger les propriétaires des forêts et bois traversés par les grandes routes à essarter sur une ouverture de 60 pieds, quelle que soit d'ailleurs la largeur de la route ; 3° qu'une loi seule pourrait établir une servitude d'essartement en dehors des 60 pieds dont parle l'article 3 de l'ordonnance de 1669, et déterminer les conditions et les limites de cette servitude nouvelle.

Cet avis, modifiant l'interprétation de 1824, a été transmis et adopté par€irc. min. trav. publics 31 janvier 1850.

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