ATTRIBUTIONS DIVERSES DES GARDES FORESTIERS
Loi du 28 avril 1816, sur les tabacs.
Art. 222. — Ceux qui seront trouvés vendant en fraude du tabac à leur domicile, ou ceux qui en
colporteront, qu'ils soient ou non surpris à le vendre, seront arrêtés et constitués prisonniers. . . .
Art. 223. — Les employés des contributions indirectes, des douanes et des octrois, les gendarmes, les préposés forestiers, les gardes champêtres et généralement tout employé assermenté, pourront constater la vente des tabacs en contravention, le colportage, les circulations illégales et généralement les fraudes sur le tabac; procéder à la saisie des tabacs, ustensiles et mécaniques prohibés par la présente loi, à celle des chevaux, voitures, bateaux et autres objets servant au transport, et constituer prisonniers les fraudeurs et colporteurs, dans le cas prévu par l'article précédent.
Art. 169. — Les dispositions dés articles 223* 224, 225, 226 de la présente loi sont applicables à la fraude et à la contrebande sur les cartes à jouer.
Ordonnance du 31 décembre 1817 allouant aut préposés dénommés dans l'article 223 dé la loi du 28 avril 1816 une prime de 15 francs par fraudeur de tabac arrêté et une part dans les saisies.
Loi du 28 janvier 187S.
Art. 3. — Les dispositions relatives à la répression de la fraudé en matière de tabacs contenues dans les articles 222 et 223 de la loi du 28 avril 1816 seront appliquées à l'avenir aux contraventions aux
lois et règlements concernant le monopole des allumettes. (Cire. n° 269.)
Décret du 10 août 1875 réglant à 40 francs la prime allouée pour l'arrestation des fraudeurs en matière d'allumettes chimiques. (Girc. n° 185.)
Loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage.
Art. 15, § 1 er . — Sont spécialement chargés de constater les contraventions et délits prévus par la présente loi, les ... . gardes champêtres, les employés des contributions indirectes, agents forestiers ou des douanes. ... § 4. Les procès -verbaux dressés en vertu du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.
Art. 28. — Lorsque le procès-verbal constatant le délit ou la contravention a été dressé par un des agents désignés au § 1 er de l'article 15, le tiers de l'amende prononcée appartient audit agent, à moins qu'il ne s'agisse d'une contravention ou d'un délit prévu aux articles 10 et 11.
Décret du 28 mars 1852. — Art. 3. — Le commissaire de police pourra au besoin requérir les gardes forestiers de son canton. Ces gardes devront l'informer de tout ce qui intéressera la tranquillité publique.
Décret du 4 juin 1852. — Art. l«r. — Tout douanier, garde forestier, garde-pêche, garde champêtre, cantonnier, enfin tout agent assermenté, salarié par l'État ou par les communes, requis par l'autorité militaire pour
être employé, à 1'îYitcrieur, comme auxiliaire de la force publique pour le maintien de l'ordre, aura droit au bénéfice des dispositions stipulées au troisième paragraphe de l'article 8 de l'ordonnance du 31 mai 183 1 . (Voir décr. 4 avril 1875. Organisation militaire.)