S. - POURSUITES
Loi du 27 juin 1866.
Art. 2. — Tout Français qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes et de contribu tions indirectes sur le territoire de l'un des États limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France d'après la loi française, si cet État autorise la poursuite de ses régnicoles pour les mêmes faits commis en France.
La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par un décret publié au Bulletin des lois.
Décret du 7 avril 1861 approuvant la convention conclue le 7 mars 1861 avec la Sardaigne pour la délimitation des territoires, la poursuite des délits forestiers et l'introduction des bois en franchise. (Cire. n° 29.)
Décret du 10 décembre 1864 promulguant la convention conclue le 30 juin 1864 avec la Suisse pour l'introduction des bois et la répression des délits forestiers (cire. n° 30) et décret du 21 août 1866 portant que celte convention sera applicable à partir du 1 er septembre
Décret du 12 décembre 1872. — Vu la loi belge du 15 mars 1874, d'où il résulte que «un Belge qui s'est e rendu coupable hors du royaume d'une infraction en « matière forestière, rurale ou de pêche, pourra , -s'il se o trouve dans le royaume, y être poursuivi et y sera jugé «sur la plainte de la partie lésée ou sur l'avis officiel « donné aux autorités belges par celles du pays où l'in- « fraction a été commise, » décrète :
Art. 1 er . — Tout Français qui se sera rendu coupable en Belgique de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et y sera jugé d'après la loi française, s'il y a plainte de la partie lésée ou avis officiel donné aux autorités françaises par les autorités belges.
Décret du 2 mars 1878 promulgue le traité de délimitation entre la France et l'Allemagne du 26 avril 1877, qui contient les règles pour l'entretien des chemins forestiers et l'administration des forêts que les communes françaises possèdent en Alsace-Lorraine. (D. P. 78. 4. 36.) "