II. — LOIS FORESTIÈRES LOCALES
la Loi des 16-25 juillet 1840
relative à l'exploitation des forêts domaniales de la Corse.
1. — L'administration des forêts est autorisée à faire dans les bois de l'État, en Corse, des adjudications à long terme dont la durée ne pourra excéder vingt ans.
2. — Ces adjudications auront lieu avec publicité et concurrence, et suivant les formes établies pour les adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires dans les bois soumis au régime forestier.
3. — A l'expiration de la jouissance, tous les travaux de routes ou de canalisation et tous les ouvrages d'art faits dans l'intérêt du transport des bois resteront à l'État sans indemnité.
4. — Dans les cas où l'administration aura jugé à propos d'imposer aux adjudicataires à long terme la confection de routes, l'ouverture de voies flottables ou d'autres travaux utiles à l'exploitation ou au transport des bois, les cahiers des charges contiendront l'indication de ces travaux.
5. — L'administration sera libre à l'expiration de la jouissance de reprendre, au taux de l'estimation, les scieries construites à la distance de 2 kilomètres des forêts.
Cette disposition n'est pas applicable aux scieries qui feront partie d'un autre établissement industriel.
6. — Les dispositions de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique seront applicables aux travaux et ouvrages d'art spécifiés dans les articles 3 et 4 de la présente loi.
La loi du 7 juillet 1833 est abrogée et remplacée par celle du* 3 mai 1841. (Art. 77.)
7. — Chaque année le ministre des finances rendra aux Chambres un compte spécial des adjudications qui auront lieu dans les forêts de YÈiat en Corse, de leurs résultats et des travaux qu auront été exécutés conformément aux cahiers des charges.
Décret du 28 mars 1852. — Vu les conventions provisoires passées par le commissaire du gouvernement envoyé en Corse pendant les années 1850 et 1851, pour terminer à l'amiable les contestations relatives à la pro- ' priété et à la jouissance des forêts de ce département; Considérant que les forêts domaniales de cette île sont inexploitables, à cause de l'absence ou de l'insuffisance des voies de transport :
Art. 1 er . — Le ministre des finances est autorisé à faire délimiter les forêts domaniales et communales existant dans le département de la Corse conformément aux conventions provisoires arrêtées entre le commissaire du gouvernement et les parties intéressées, lesquelles conventions sont et demeurent approuvées.
Art. 2. — Sont maintenues à titre de tolérance révocable dans les forêts domaniales de la Corse, l'exercice du pâturage et les autres concessions indiquées par les conventions provisoires précitées.
Art. 3. — Le ministre des finances dressera, de concert avec le ministre des travaux publics, le tableau des routes et embranchements à classer pour compléter le système de communications institué par la loi du 21 mai 1836, de manière à ce que les massifs forestiers domaniaux soient reliés aux lieux de consommation et aux ports d'embarquement.
Art. 4. — Les crédits nécessaires à la construction de nouvelles routes constitueront, à partir de l'exercice 1853, un chapitre spécial au budget du ministère des travaux publics. Ils devront être compensés par les produits provenant de l'exploitation des forêts.
Loi du 22 juin 1854
portant abolition de la servitude de parcours et de la vaine pâture dans le département de la Corse.
, Art. 1 er . — La servitude de parcours est abolie
dans le département de la Corse...
Art. 2. — Le droit de vaine pâture cessera de plein droit un an après la promulgation de la présente loi.
Art. 3. — Le délai fixé par l'article précédent peut être prorogé pour une ou plusieurs communes du département par arrêté du préfet, rendu en conseil de préfecture, soit d'office, soit sur la demande des Conseils municipaux.
Cette prolongation de délai ne peut être prononcée que pour une durée de trois ans ; mais elle peut être renouvelée par un arrêté rendu dans les 'mêmes formes qui peut imposer telle réserve ou restriction qui serait exigée par l'intérêt public
Art. 6. — Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 8 de la section 4 du titre 1 er de la loi des 28 septembre — 6 octobre 1791 ni à celles du Code forestier relatives aux droits d'usage dans les bois et forêts.
2° Loi des 6 juillet — 3 août 1870
relative aux mesures à prendre contre les incendies dans la région boisée des Maures et de l'Esterel.
titre i or . •— Dispositions générales.
Art. 1 er . — La région boisée des Maures et de PEsterel, comprenant les communes et portions de communes figurées par une teinte rose au plan ci-annexé, sera soumise pendant un délai de vingt ans aux dispositions de la présente loi.
titre il. — Police et réglementation de V emploi • du feu dans la région des incendies.
Art. 2. — Le préfet détermine par des arrêtés pris sur l'avis conforme du Conseil général, le conservateur des forêts entendu, les époques pendant lesquelles l'emploi du feu est interdit aux proprié* taires et aux tiers, même pour les exploitations forestières et agricoles usitées sous les dénominations d'écbbuages, taillards, issards et petit feu, dans l'intérieur et à moins de 200 mètres de tous bois forêts et landes peuplées de morts-bois.
Art. 3. — En dehors des périodes d'interdiction, l'emploi du petit feu pour le nettoiement des bois, forêts et landes peuplées de morts-bois, qui sont séparées par des tranchées de protection, est autorisé, quelle que soit la distance de la propriété voisine, sous la réserve, en cas d'incendie produit par
ledit feu, des peines portées par l'article 458 dû Gode pénal, et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Dans tous les autres cas, les dispositions de l'article 148 du Gode forestier sont maintenues.
Art. 4. — Les arrêtés préfectoraux seront publiés et affichés dans chaque commune, au moins quinze jours avant l'époque fixée pour l'interdiction des feux.
Art. 5. — Toute infraction à ces arrêtés donnera lieu contre les contrevenants, à une amende de 20 à 500 francs et à la responsabilité prévue par l'article 206 du Code forestier en ce qui concerne les maris, pères, mères, tuteurs et, en général, tous maîtres et commettants (Pén. 463.)
Art. 6. — Indépendamment de tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater des délits ruraux, les gardes forestiers domaniaux et communaux pourront rechercher et constater, dans tous les bois et forêts des particulier les délits prévus par la présente loi (1. cr. 154.)
Art. 7. — Les procès- verbaux dressés par les préposés forestiers en exécution de l'article 6 cidessus, seront, après accomplissement des formalités prescrites par le Code forestier, transmis par l'inspecteur des forêts dans le délai de vingt jours, à dater de l'affirmation, au procureur de la République, qui seul exerce les poursuites.
titre m. — Tranchées de protection.
Art. 8. — Tout propriétaire d'un terrain en nature de bois, forêt ou lande peuplée de morts-bois qui ne serait pas entièrement débroussaillée pourra être contraint par le propriétaire d'un terrain limitrophe de même nature, à l'ouverture et à l'entretien pour sa part, sur la limite des deux fonds contigus, d'une tranchée débarrassée des essences résineuses et maintenue en parfait état de débroussailleraient.
La largeur de cette tranchée, établie par moitié sur chacun des fonds limitrophes, pourra varier de 20 à 50 mètres. Dans ces limites, elle sera fixée d'accord entre les parties intéressées et, en cas de désaccord, par le préfet, le conservateur des forêts entendu.
Art. 9. — Les actions concernant l'ouverture et l'entretien des tranchées de protection seront exercées, instruites et jugées comme les actions de bornage.
titre iv. — Réseau spécial de routes.
Art. 10. — Une subvention égale à la moitié des dépenses des travaux, et qui ne pourra, dans tous les cas, excéder 600,000 francs, sera accordée, sur les crédits ouverts au budget extraordinaire du ministère des finances pour la construction d'un réseau
de routeâ de protection à établir dans la région des Maures et de TEsterel.
La subvention de l'État sera acquise seulement après que le réseau de ces routes régulièrement classées aura été approuvé par un décret de l'empereur rendu en Conseil d'État, qui déterminera le mode et les termes de paiement de la subvention.
Art. 11. — Les dispositions des lois et des règlements relatifs aux chemins vicinaux d'intérêt commun seront applicables au réseau de routes mentionné à l'article précédent.
3° Approvisionnement en Bois de la Ville de Paris.
Ordonnance de Louis XIV de décembre 1672,
sur la juridiction du prévôt des marchands et échevins de
la ville de Paris.
Chapitre XVII. — Concernant la marchandise de bois neuf, flotté et d'ouvrages.
Art. 4. — Pour faciliter à la ville de Paris la provision desdits bois, pourront les marchands trafiquant des dites marchandises faire tirer et sortir des forêts, passer les charrettes et harnais sur les terres et chemins, depuis lesdites forêts jusqu'aux ports flottables et navigables, en dédommageant les propriétaires desdites terres, au dire d'experts et gens à ce connaissant, dont les parties conviendront...
Art. 5. — Et d'autant que les marchands de bois flotté ne pourraient souvent exploiter lesdits bois sans faire de nouveaux canaux, el se servir des eaux des étangs, sera permis auxdits marchands de bois de faire lesdits canaux et de se servir des eaux des étangs, en dédommageant lesdits propriétaires desdites terres et étangs, au dire d'experts et gens à ce connaissant, dont les parties conviendront.
Art. 6. — Les marchands de bois flotté pourront faire jeter leurs bois à bois perdu sur les rivières et ruisseaux en avertissant les seigneurs intéressés par publication qui seront faites dix jours avant que de
jeter lesdits bois à charge de dédommager les
propriétaires des dégradations, si aucunes étaient faites aux ouvrages et édifices construits sur les dites rivières et ruisseaux.
Art. 7. — Afin que le flottage desdits bois puisse être plus commodément fait, seront tenus les propriétaires des héritages étant des deux côtés des dits ruisseaux, de laisser un chemin de quatre pieds pour le passage des ouvriers préposés par les marchands pour passer aval l'eau desdits bois.
Art. 8. — (Les marchands pourront faire passer leurs bois dans les étangs et fosses appartenant aux gentilshommes et autres.)
Art. 9. — Sera loisible auxdits marchands de faire pêcher par telles personnes que bon leur sem-
blera, les bois de leur flot qui auront été à fond d'eau, pendant quarante jours, après que ledit flot sera passé; et si durant lesdits quarante jours d'autres marchands jettent un autre flot, lesdits quarante jours ne commenceront de courir que du jour que le dernier flot sera entièrement passé; et né pourront ceux qui se prétendent seigneurs des rivières et ruisseaux se faire payer aucune chose, sous prétexte de dédommagement de la pèche ou autrement pour raison desdits bois canards.
Art. 10. — (Les seigneurs, après les quarante jours, pourront faire pêcher les bois canards.)
Art. 41. — (Les marchands feront visiter, contradictoirement avec les propriétaires, les vannes, écluses, pertuis et moulins, avant de jeter leurs bois, et après le flot passé, pour le règlement des dégradations commises.)
Art. 12. — (Les propriétaires des vannes, écluses, pertuis et moulins, sont tenus de les entretenir en bon état.)
Art. 13. — (Des droits qui seront payés pour le chômage des moulins» Abrogé parla loi du 28 juillet 1824.)
Art. 14. — Pourront lesdits marchands de bois se servir des terres proches des rivières navigables et flottables* pour y faire les amas de leurs bois,
soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains, en payant, pour l'occupation desdits héritages, savoir : (Le tarif des droits indiqué en cet article est modifié par la loi du 28 juillet 4824.)
Art.. 15. — Et afin que les dits propriétaires puissent être payés par chacun des marchands qui auront des bois dans un flot, seront tenus lesdits marchands de faire marquer leurs bois de leur marque particulière, de les faire triquer et empiler séparément sur les dits ports flottables, et de faire les pifes de huit pieds de haut, sur la longueur de quinze toises, ne lai?sant entre les piles que deux pieds de distance, et ne pourront lesdits marchands faire travailler à la confection de leurs trains, qu'après avoir payé ladite occupation, à l'effet de quoi seront tenus de faire compter et mesurer les dites piles par les compteurs des ports, en présence des propriétaires desdits héritages et prés, ou eux duement appelés. (Modifié par laloi du 28 juillet 1824.)
Art. 16. — (Les marchands seront pourvus à Paris de lieux convenables pour mettre en chantier les bois flottés qu'ils feront arriver.)
Loi di 28 juillet 1824
relative aux droits à payer pour le chômage des moulins et remplacement des bois.
Art. 1 er . — Les droits réglés par les articles 13 et 14 du chapitre XVII de l'ordonnance du mois de décembre 1672 seront portés :
A 4 francs au lieu de 40 sous, pour le chômage d'un moulin pendant vingt-quatre heures, quel que soit le nombre des tournants;
A 10 centimes au lieu d'un sou, par corde de bois empilée sur une terre en labour;
Et à 15 centimes au lieu de 18 deniers, par corde de bois empilée sur une terre efn nature de pré.
Art. 2. — Lorsque les bois déposés ne seront pas empilés à la hauteur prescrite par l'article- 15 du chapitre XVII de l'ordonnance, l'indemnité sera payée, pour les couches incomplètes, à raison de la , quantité • de cordes qu'elles contiendraient si elles étaient portées à ladite hauteur.
Arrêt du parlement du 23 août 1753. Les voituriers thierachiens sont maintenus dans les droits et usage ancien de faire pacager leurs chevaux et bœufs sur les pâtures vaines et vagues, prés fauchés, bruyères friches, chaumes et bords des bois, forêts et grands chemins, et il est fait défense de les y troubler sous quelque prétexte que ce soit. (Voir F. 218.)
Décis. min. int. 6 thermidor an ix. La délibération du commerce fréquentant les canaux, rivières et ports d'approvisionnement de Paris du 2 messidor an IX, est approuvée pour être exécutée selon sa forme et teneur; en conséquence, il y aura, à l'avenir, pour la sûreté du commerce qui se fait es dites rivières, des jurés compteurs (anciens sommeurs jurés et compteurs des ports) au nombre de 11 (actuellement 16) répartis de la manière suivante: Briennon-1' Archevêque, Chatillon-sur- Loing, Clamecy, Nevers, Compiègne, Coulange-sur- Yonne, Dormans, Fontainebleau, La Croix-Saint-Ouen, La Ferté-sous-Jouare, Les Perches, La Ferté-Milon, Lorris, Moulins, Nogent-sur-Seine, Sens, Vermenton, Saint-Dizier.
Lettres pat. du 17 juin 1704 autorisant l'établissement de rétributions sur les marchandises pour le salaire des gardes de port. (Les tarifs sont réglés par décisions ministérielles, et pour les bois, par ordonnances ou décrets rendus sur la proposition des compagnies de commerce de bois, autorisées pour la ville de Paris.)
DÉais. Min. 9 mars 1807: règle les attributions des gardes de ports et les déclarations à leur faire lors du dépôt des marchandises dans les ports* -G. péft. 471, n<> 15.)
Arrêt du parlement 30 août 1786 : ordonne de faire l'empilage avec le moins de vide possible, et charge les jurés compteurs et les gardes de port d'y veiller.
Arrêté du 3 nivôse an vu (23 décembre 1798) : fixe la mesure du décastère pour les bûches de 114 centimètres (3 mètres sur 3 mètres de couche et 6 mètres sur l m ,50 dans les ports d'embarquement). Des ordonnances de police déterminent les dimensions des bois à brûler et des bois carrés ou d'ouvrage.