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III. LOIS FORESTIÈRES COLONIALES

Loi du 14 février 1872

relative au régime forestier de la Réunion.

Art. 1 er . — Un règlement délibéré par le Conseil général de l'île de la Réunion déterminera le régime des eaux et forêts auquel sera soumise la colonie. Les peines applicables aux délits et contraventions ne pourront dépasser le maximum des peines fixées par le Gode forestier de la métropole.

Art. 2. — Le règlement délibéré par le Conseil général pourra- être rendu provisoirement exécutoire par arrêté du gouverneur pris en conseil privé.

Il deviendra de plein droit exécutoire si dans un délai de six mois à dater du vote, un arrêté du Président de la République, pris en conseil des ministres, n'en a pas suspendu ou prohibé l'exécution.

Il aura définitivement force de loi si dans le délai de trois ans il n'a pas été modifié ou annulé par une loi.

Décret du 25 février 1873, art. 1 er . La loi du 14 février 1872 relative au régime* forestier de l'île de la Réunion est déclarée applicable à la Martinique.

Loi du 17 juillet 1874

îve aux incendies dans les régions boisées de l'Algérie.

1er. — Dans toute l'étendue du territoire de e, pendant la période du 1 er juillet au 1 er node chaque année, nul ne pourra, hors des ons, apporter ou allumer du feu dans l'inou à 200 mètres des bois et forêts, même fabrication du charbon, l'extraction du goula distillation de la résine. Cette interdic- ; applicable même aux propriétaires des bois s.

iploi du feu dans les gourbis et autres abris s dans la même zone, sera soumis aux presis du règlement d'administration publique, êtes et règlements à intervenir en exécution résente loi.

2. — Nul ne pourra pendant la même pét dans un rayon de 4 kilomètres des massifs rs, mettre le feu aux broussailles, herbes et lx sur pied, s'il n'a obtenu la permission exie l'autorité administrative locale, •été d'autorisation déterminera le jour et

de la mise à feu.

urêté sera publié et affiché dans les comlimitrophes, au moins quinze jours àl'avance ;

s'il s'applique à des terrains situés à moins d'un kilomètre des forêts, l'avis de l'administration forestière sera préalablement réclamé.

Jusqu'à ce que la loi ait réglé par des dispositions nouvelles l'obligation et le mode d'établissement des tranchées entre les terrains des divers propriétaires, l'arrêté imposera spécialement toutes les mesures de précaution à prendre et, s'il y a lieu, l'ouverture préalable de tranchées destinées à empêcher la communication du feu.

Art. 3. — Le gouverneur général pourra désigner un ou plusieurs officiers ou sous-officiers commandant une force publique auxiliaire pour .concourir avec les agents forestiers à l'exécution des mesures légalement prises contre les incendies.

Les officiers ou sous-officiers délégués seront placés auprès de l'autorité administrative locale et investis des attributions de police judiciaire qui appartiennent à la gendarmerie. Les règlements de cette arme leur seront applicables dans leurs rapports avec les autorités administratives et judiciaires.

Art. 4. — •Les populations indigènes dans les régions forestières seront, pendant la même période, astreintes, sous les pénalités édictées par l'article 8, à un service de surveillance qui sera réglé par arrêté du gouverneur général.

Tout Européen ou indigène requis pour un ser-

secours organisé contre l'incendie «t qui usé son concours sans motifs légitimes, sera 5 peines portées en l'article 8 ci-après, sans e, au regard des usagers, de l'article 449 du estier relatif à la privation des droits d'usage, sera prononcée par le juge de paix.

5. — En tout territoire civil ou militaire, damment des condamnations individuelles es par les auteurs ou complices des crimes

ou contraventions, en cas d'incendies de es tribus et les douars pourront être frappés les collectives dans les formes et suivant les ns ci-après.

6. — Ces amendes seront prononcées par ►rneur général, en conseil de gouvernement, u des procès-verbaux, rapports et proposii l'autorité administrative locale, les chefs de X de douars préalablement entendus par la orité.

*oduit des amendes sera versé au Trésor ; il être affecté en tout ou partie à la réparation udice causé par les incendies. Dans ce cas, erneur général dressera l'état de répartition lotifiera aux parties lésées; le recours au d'État sera ouvert à celles-ci dans le délai de ois, à partir de la notification, contre les

décisions prises par le gouverneur général à leur égard .

Lorsque les incendies, par leur simultanéité ou leur nature, dénoteront de la part des indigènes un concert préalable, ils pourront être assimilés à des faits insurrectionnels, et, en conséquence, donner lieu à l'application du séquestre, conformément aux dispositions actuellement en vigueur de l'ordonnance royale du 31 octobre 1845.

Art. 7. — Tout pâturage au profit des usagers est interdit d'une manière absolue, pendant six ans au moins, sur toute l'étendue des bois et forêts incendiés, sous les peines portées par l'article 199, § 2 du Gode forestier.

Art. 8. — Toutes contraventions aux prescriptions de la présente loi et à celles des règlements et arrêtés rendus pour son exécution, seront punies d'une amende de 20 à 500 francs et pourront l'être, en outre, d'un emprisonnement de six jours à six mois. — L'article 463 du Code pénal sera applicable.

Décret du 27 juillet 4867 : rend applicable à l'Algérie la loi du 22 juillet 1867 sur, la contrainte par corps.

Décret du 10 mai 1872: idem la loi du 19 décembre 1871 sur l'application de la contrainte par corps aux frais.

Décret du 17 octobre 1874: Idem la loi du 29 décembre 1873 sur le recouvrement des amendes par les percepteurs des contributions directes.

Art. 9. — Les gardes forestiers domaniaux ou communaux auront le droit, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, de rechercher ou constater dans tous les bois et forêts des particuliers les délits et contraventions prévus par les lois et règlements applicables à Y Algérie.

Art. 10. — Les procès- verbaux dressés par fous préposés forestiers, en exécution de l'article qui précède, sont dispensés de l'affirmation et enregistrés en débet; ils feront foi jusqu'à inscription de faux dans les conditions prévues par les articles 177 et suivants du Gode forestier.

Ils sont, après l'accomplissement des formalités prescrites par le Gode forestier et par le décret du 10 janvier 1856, transmis par l'inspecteur des forêts dans les vin^t jours de leur date, au procureur de la République, qui seul exerce les poursuites et traduit les inculpés, suivant les cas, devant le tribunal correctionnel ou devant le juge de paix, dont la compétence spéciale en matière de délits forestiers est déterminée par les décrets des 14 mai 1850 et 19 août 1854.

Dans les territoires maintenus transitoirement sous l'autorité militaire, le général commandant la division exercera les poursuites devant les juridictions militaires compétentes.

Décret du 19 janvier.1856 : porte à quinze jours ie délai d'enregistrement des procès -verbaux constatant des contraventions forestières dans les territoires militaires.

Décret du 14 mai 1854: donne aux juges de paix la connaissance des délits forestiers dans tous les cas où l'amende ne doit pas excéder 150 francs.

Décret du 19 août 1854: établit des juges de paix à compétence étendue qui connaissent, alors, des délits de chasse et de tous les délits entraînant moins de six mois de prison ou de 5<X) francs d'amende.

Art. 11. — Un règlement d'administration publique fixera le mode et les détails d'exécution des dispositions qui précèdent.

Des arrêtés du gouverneur général détermineront également les mesures de police qui seront jugées nécessaires pour assurer l'exécution de la loi.

Chaque année, pendant la période des 1 er juillet au 1 er novembre, le Journal officiel de V Algérie publiera un rapport mensuel relatant les mesures prises ou à prendre dans chaque province, en conformité des prescriptions de la présente loi.

Loi du 26 juillet 1873, organisant et constituant la propriété individuelle en Algérie. (D. P. 74, L. 4.)

Loi du 31 mars 1878, ordonnant de présenter aux Chambres un état des opérations auxquelles il aura été procédé dans Tannée précédente, pour la reconnaissance et la délimitation du sol forestier de l'Algérie et pour

la constatation de la propriété privée, en exécution de la loi du 26 juillet 1873.

Décret du 44 avril 4875. L'importation en Algérie des écorces à tan de provenance tunisienne est prohibée jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

Loi des 27 juillet— 17 août 1872.

Art. 19. — Les élèves de l'École polytechnique et de l'École forestière sont considérés comme présents sous les drapeaux pendant tout le temps passé par eux dans lesdites Écoles.

Les lois d'organisation' prévues par l'article 45 de la présente loi, déterminent pour ceux de ces jeunes gens qui ont satisfait aux examens de sortie et ne sont pas placés dans les armées de terre ou de mer, les emplois auxquels ils peuvent être appelés, soit dans la disponibilité, soit dans la réserve de l'armée active, soit dans l'armée territoriale ou dans les services auxiliaires.

Les élèves de l'École polytechnique ou de l'École forestière qui ne satisfont pas aux examens de sortie de ces Écoles, suivent les conditions de la classe de recrutement à laquelle ils appartiennent par leur âge ; le temps passé par eux à l'École polytechnique ou à l'École forestière est déduit des années de service déterminées par l'article 36 de la présente loi.

Loi des 24 juillet — 7 août 1873.

Art. 36. — Les élèves de l'École polytechnique et de l'École forestière qui ont satisfait aux examens de sortie desdiles Écoles et ne sont pas placés dans un service public reçoivent un brevet de sous-lieutenant auxiliaire ou une commission équivalente au titre auxiliaire et restent dans la disponibilité, dans la réserve de l'armée active, dans l'armée territoriale pendant le temps durant lequel ils y sont astreints en conformité de l'article 36 de la loi du 27 juillet 1872.

Toutefois est déduit conformément à l'article 19 de la loi du 27 juillet 1872, le temps passé par eux dans ces Écoles.

Un règlement d'administration publique rendu pour chacun des services dans lesquels sont placés les élèves de l'École polytechnique qui ne font pas partie des armées de terre ou. de mer et les élèves de l'École forestière entrés dans le service forestier, détermine les assimilations de grades et les emplois qui peuvent, en cas de mobilisation, leur être donnés dans l'armée selon la position qu'ils occupent dans les services publics auxquels ils appartiennent.

Décret du 20 mars 4876. — Les assimilations de grade et les emplois qui, en vertu de l'article 36 de la loi du 24 juillet 4873, peuvent être donnés dans l'armée

aux élèves de l'École forestière entrés dans le service forestier, sont déterminés par le tableau suivant:

Garde général en stage ( .. , â .

Garde général de 3- classe et corn- \ sou ? " >»«»««"«"» (,c mis de 9» classe à l'administra- \ ,e f r , vc ou dc ,' ** tion centrale ( «*» ««"tonale.

Garde général de i n et de 2« classe i lieutenant de réserve et commis de 4 re classe à. l'ad- ] ou de l'armée ti»rministration centrale ( ritoriale.

Sous-inspecteur et commis prin- j capitaine de réserve j i ou de I armée ler- ( ritoriale.

Îchef de bataillon de réserve ou de l'armée territoriale.

Î lieutenant-colonel de réserve ou de l'armée territoriale.

Ces fonctionnaires seront employés dans le commandement des sections et compagnies de chasseurs forestiers. (Décret du 2 avril 4875, p. 173.)

A défaut d'emploi dans ces corps, ils pourront recevoir toute autre destination.

Décis. min. guerre 7 nov. 1875 autorise le remboursement de la prestation aux engagés conditionnels d'un an qui entrent à l'École forestière sous la condition qu'ils perdront les avantages du volontariat et seront soumis aux obligations du service militaire qui pourront leur être imposées par la législation en vigueur. (Cire. no 166.)

172 coups FoivESTtE'n.

Dégis. min. guerre 28 août 1875. — Les candidats à TÉcole forestière ayant contracté Rengagement conditionnel d'un an peuvent obtenir le sursis de départ jusqu'à Page de 22 ans, limite d'âge pour l'admission à cette École. (Girc. n« 186.)

Décis. min. guerre du 21 juin 1878. — Tous les agents forestiers, y compris les gardes généraux adjoints (assimilés au grade de sous-lieutenant), ne figurent pas dans la non-disponibilité de l'armée, qui est spéciale aux sous-officiers et soldats , mais sur un contrôle spécial d'assimilés dont la tenue est prescrite par l'article 2 du décret du 20 mars 1876. (Cire. n° 231.)

Loi des 27 juillet — 17 août 1872.

Art. 6. — Tout corps organisé en armes est soumis aux lois militaires, fait partie de l'armée et relève soit du ministre de la guerre, soit du ministre de la marine.

Loi des 24 juillet — 7 août 1873.

Art. 8. — Les hommes appartenant A des services régulièrement organisés en temps de paix peuvent, en temps de guerre, être formés en corps* spéciaux destinés à servir soit avec l'armée active, soit avec l'armée territoriale.

La formation de ces corps spéciaux est autorisée par décret.

Ces corps sont soumis à toutes les obligations du service militaire, jouissent de tous les droits des

belligérants et sont assujettis aux règles du droit des gens.

Décret du 2 avril 1875. — Art. 1 er . — Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1872 et de l'article 8 de la loi du 24 juillet 1873, le personnel de l'administration des forêts entre dans la composition des forces militaires du pays.

A dater de Tordre de mobilisation, aucune démission donnée par un agent ou préposé de cette administration n'est valable qu'après avoir été acceptée par le ministre de la guerre.

Art. 2. — Les agents et préposés sont organisés, par conservation des forêts, et suivant l'effectif disponible, en compagnies ou sections, qui prennent la dénomination de compagnies ou sections de chasseurs - fores • tiers.

Art. 3. — Les compagnies sont divisées en deux catégories. Le§ unes, formées des hommes propres au service de campagne , sont dites compagnies actives et sont destinées à seconder les opérations actives. Les autres, dites compagnies territoriales , comprennent tous les autres hommes valides et sont appelées à concourir au service de l'armée territoriale.

Dans cette formation des compagnies de chasseurs forestiers, les hommes resteront, autant que possible, sous les ordres de leurs chefs en temps de paix.

Art. 4. — Les cadres des compagnies actives ou territoriales seront pris dans le personnel forestier et corn.-prendront :

Un capitaine commandant; Un capitaine en second;

itenants (ou un lieutenant et un sous-lieute-

!tit-major ;

jents, dont un fourrier;

oraux ;

irons .

mandants de compagnie seront montés en

à l'activité.

conservations des forêts dont l'effectif ne le former que des sections, soit actives, soit >, le cadre de ces sections se composera d'un i de compagnie.

— Les sous-officiers seront pris parmi les forestiers, et les caporaux parmi les brigaï gardes forestiers de l re classe.

es auront rang de soldats de 4 r « classe, ment d'administration publique prévu par

de la loi du 24 juillet 1873, déterminera les is de grade et les emplois d'officier qui re donnés aux élèves de l'École forestière

le service forestier.

es assimilations seront observées pour tous 3restiers, quelle que soit leur origine, es généraux adjoints seront assimilés au us-lieutenant.

sitions des articles 43 et 57 de la loi du 13 mars s cadres de l'armée, seront applicables aux corps des chasseurs forestiers.

$ MAiiS 1875, art 43. — A grade égal, les officiers, et agents de l'armée active, auront le commandement de réserve. Ceux ayant déjà servi dans l'armée active s droits au commandement que leur conférait leur rang

d'ancienneté au moment où ils ont quitté l'armée. Les officiers de réserve n'ayant pas servi dans l'armée active ne pourront dans aucun cas exercer les fonctions, soit de chef de corps ou de service, soit de commandant de dépôt

Art. 57. — A égalité de grade, les officiers de l'armée active ont toujours le commandement sur les officiers de l'armée territoriale. — Les dispositions du 2* paragraphe de l'art. 43 de la présente loi sont applicables aux officiers de l'armée territoriale.

' Art. 6. — Les élèves de l'École forestière recevront une instruction militaire pendant leur séjour à l'École.

Un officier désigné par le ministre de la guerre sera chargé de cet enseignement.

Art. 7. — Le lieu de rassemblement de chaque compagnie ou section sera déterminé à Pavance, afin que les officiers chargés de les commander puissent les y réunir au premier ordre.

Art. 8. — Dès que Tordre de mobilisation de l'armée aura été donné, le corps des chasseurs forestiers sera à la disposition du ministre de la guerre, pour êlre employé ainsi qu'il est dit à l'article 3 ci-dessus.

Le ministre de la guerre fera connaître d'avance au ministre des finances, les compagnies ou sections dont la mobilisation devra être effectuée dès la publication de l'ordre, et celles d'entre ces compagnies ou sections mobilisées qui devront être tout d'abord appelées à l'activité.

Cette mobilisation et cette mise en activité seront opérées par les soins de l'administration des forêts.

Art. 9. — A dater du jour de l'appel à l'activité , les compagnies ou sections de chasseurs forestiers feront partie intégrante de l'armée et jouiront des mêmes

droits, honneurs et récompenses que les corps de troupe qui la composent. Sous le rapport des pensions pour infirmités et blessures, et des pensions de veuves, les sous-officiers, caporaux et soldats jouiront notamment de tous les droits attribués aux militaires de même grade dans l'armée active.

Les lois et règlements, qui régissent cette dernière leur seront applicables.

Conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1873, les compagnies ou sections de chasseurs forestiers appelées à l'activité seront assimilées à l'armée active pour la solde et les prestations, allocations et indemnités de toute nature.

DEC. MIN. FIN. 20 JUIN 1876. En cas de mobilisation des chasseurs forestiers, les agents et préposés forestiers continueront à jouir de leur traitement oi vil en. même temps qu'ils recevront la solde et les allocations militaires conformément à l'article 9 du décret du 2 avril 1875. (Cire, nos 200, 204.)

Art. 10. — L'uniforme du corps des chasseurs forestiers est fixé par le ministre des finances. Les insignes de grade sont réglés par une décision des ministres de la guerre et des finances.

Le département de la guerre pourvoira à l'armement et au grand équipement des chasseurs forestiers, ainsi qu'à la fourniture du havresac ; il leur fera distribuer également les divers objets de campement dès que Tordre de mobilisation leur aura été donné.

Le département des finances assurera l'habillement et petit équipement .des préposés domaniaux et communaux, et l'entretien des armes en temps de paix.

ARRÊTÉ MIX. PIN. ET GUERRE 8 MAI 1875 règle les insignes dc« grades dos officiers, sous-omeiers et caporaux des compagnies de chasseurs forostlers. (Ciro, u° 177.)

Art. 11. — Les compagnies ou sections de' chasseurs forestiers seront soumises, dans la période de paix, à des inspections générales, dans la forme déterminée par le ministre de la guerre, de concert avec le ministre des finances.

Les réunions des compagnies ou sections appelées à être inspectées auront lieu par fractions de troupe assez réduites pour ne pas occasionner de déplacements onéreux et ne pas compromettre le service forestier.

Art. 12. — L'organisation de guerre visée par le présent décret sera préparée sans retard par la Direction générale des forêts. Cette organisation comprendra la constitution des compagnies, rétablissement de propositions pour les grades d'officier, l'indication de l'emplacement des compagnies ou sections, et du lieu de leur rassemblement en cas de mobilisation.

Art. 13. — Les officiers seront nommés par le Président de la République, sur la présentation du ministre des finances.

Leur titre de nomination mentionnera leur affectation à une compagnie ou à une section déterminée.

Dans le cas où la Direction générale des forêts les ferait passer dans une autre résidence, située en dehors de la circonscription de leur compagnie ou section, leur nomination d'officier se trouvera annulée de plein droit, et leur lettre de service sera renvoyée au ministre de la guerre. Ils ne pourront être pourvus d'un grade dans la compagnie ou section de leur nouvelle - résidence que si un emploi de ce grade s'y trouve vacant, et ils recevront dans ce cas une nouvelle lettre de service.

Art. 14. — Dès que les contrôles de guerre seront arrêtés, le conservateur des forêts adressera aux comman-

dants des bureaux de recrutement les noms des hommes faisant partie du personnel placé sous ses ordres et astreints au service dans l'armée active ou dans l'armée territoriale. Il tiendra ensuite ces officiers au courant de toutes les mutations concernant ces hommes et ceux de la même catégorie qui seraient admis ultérieurement dans les compagnies ou sections de sa conservation.

Le directeur de l'École forestière fournira les mêmes renseignements aux commandants des bureaux de recrutement, en ce qui concerne les élèves de cette École, dont la situation en temps de guerre sera réglée ultérieurement.

Les commandants des bureaux de recrutement n'affecteront les agents forestiers, les élèves de l'École forestière, les gardes forestiers et les gardes auxiliaires à aucun corps de l'armée active ou territoriale, tant qu'ils resteront dans le service forestier. Ils conserveront les feuillets mobiles qui les concernent.

Art. 45. — L'ordonnance royale du 27 août 1831 est et demeure abrogée.

Art. 16. — Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

DEC. MIN. GUERRE 10 JUILLET 1875. Les employés des administrations de l'État ne sont pas tenus de produire eux-mêmes les déclarations exigées par l'article 34 de la loi du 27 juillet 1872, en cas de changement de résidence à brof délai, ni de produire leurs titres à la gendarmerie. Ces formalités sqnt remplies par les soius des administrations auxquelles ils appartiennent. (Cire. 187).

DâClS. MIN. QUEBRE DU 10 AVftlL 1875 ET PU 1<" SEPTEMBRE 18T7. Les préposés forestiers et les élèves des Écoles forestières appartenant par lenr &g« » Vira* des ofttégorieB de l'armée sont olasiés dans

une catégorie spéciale de non disponibles (dispensés d'exercices et d'api pels en temps de paix et de rejoindre immédiatement en cas de raobill. ' sation', dont les contrôles sont tenus par les conservateurs des forêts et adressés par eux aux commandements de recrutement. (Cire, nos 183 et 219)

DÉcis. MIN. FIN. 23 M A. us 1879 admet les préposés forestiers à la délivrance du tabac de cantine à fumer, dans les conditions du décret du 29 jnin 1853 pour les troupes de l'armée de terre. (Cire. n<> 203.)

DÉCI8. MIN. DE LA GUEttRE 3 JANVIER 1878 sur les honneurs et marques de respect à échanger entre les militaires de l'armée et le personnel des forêts. (Cire, no 222.)

DÉCIS. MIN. DE LA OUERUE 15 AVRIL 1878: autorise les sous-intendants militaires à admettre dans les hôpitaux militaires les gardes, brigadiers et gardes généraux adjoints des forêts dont l'état de maladie aura été dûment constaté {Cire no 225.)

DÉCIS. MIN. GUEUSE 29 MAI 1883 Les préposés communaux sont admis dans les hôpitaux militaires et dans les hospices civils aux mêmes conditions que les préposés du service domanial.

DÉCIS. MIN. DE LA GUEKRE DU 24 SEPTEMBRE 1879. Les officiers et chasseurs forestiers sont admis à jouir du bénéfice de la réduction de prix sur les voies ferrées dans les cas de mobilisation, de manœuvres et de revues (arrêté min.trav. publics du 1er avril 1876, état A) et usent de cette faculté au moyen de feuilles de route délivrées soit par l'autorité militaire, soit par l'autorité administrative compétente. (Cire, no 254.)

Décret du 28 décembre 1876. — Organisation militaire analogue à celle du 2 avril 1875 pour le personnel de l'administration des forêts en Algérie.

Loi ou 9 juin 1853.

Art. 8. — Les services dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour établir le droit à la pension (civile) et seront comptés pour leur durée effective, pourvu toutefois que la durée des services civils soit au moins de 12 ans dans la partie sédentaire, ou de 10 ans dans la partie active, (Loi du 9 juin 1853, tableau n° 2.)

es services militaires de terre ou de mer ont té rémunérés par une pension, ils n'entrent ns le calcul de la liquidation. S'ils n'ont pas munérés par une pension, la liquidation est ï d'après le minimum attribué au grade par les annexés aux lois des 11 et 18 avril 1831 .

ois du service actif; tabl. n<> 2: garde général adjoint; garde à brigadiers; gardes à pied; gardes forestiers cantonniers dans les ' > l'État.

ret du 9 novembre 4853. — Art. 34. Le foncre admis à la retraite doit produire, indépenmt de son acte de naissance et d'une déclaration

nicile 2° pour la justification des services

res de terre et de mer : un certificat directement du ministère de la guerre ou de celui de la marine ; îs de notoriété, les congés de réforme et les actes nciement ne sont pas admis pour la justification rvices militaires. — Lorsque des actes de cette

sont produits, ils sont renvoyés au ministère uerre ou à celui de la marine, qui les remplace,

lieu, par un certificat authentique.

it des tarifs annexés aux lois àes 11 et 18 avril 1831. — Minii pensions pour 30 ans de services militaires effectifs : armée de Idats ou ouvriers 200 fr., caporaux ou brigadiers 220 fr., sous, ît maîtres ouvriers 250 fr.; sergents-majors et maréchaux des ifs 300 fr. ; adjudants sous-officiers 400 fr. ; sous-lieutenants ieutenants 800 fr. ; armée de mer: matelots, ouvriers et mousses aides et quartiers -maîtres 220 fr. ; seconds maîtres et contre- 150 fr. ; élèves de marine GÛ0 fr.; enseignes de vaisseau 800 fr.

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