DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS
Art. 2. — La direction générale des forêts se compose d'un directeur général et de trois administrateurs nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances. (0. 9, 11.)
L'organisation de la direction générale des. forêts a subi de nombreuses modifications. (Voir trois ordonnances en date des 5 janvier 1831, 7 septembre 1837," 17 décembre 1844, deux arrêtés du ministre des finances des 5 avril et 11 décembre 1848, et trois décrets des 5 mai 1854, 24 janvier 1860 et 9 novembre 1865.)
Décret du 28 décembre 1877. —La direction générale des forêts est supprimée. — Le sous-secrétaire d'État au ministère de l'agriculture et du commerce présidera le" Conseil d'administration des forêts et exercera, en qualité de président du Conseil, les attributions conférées au directeur général par les ordonnances et décrets antérieurs.
Décret du 12 janvier 1878: supprime les fonctions d'administrateur et crée un corps d'inspecteurs généraux des forêts qui sera recruté exclusivement parmi les conservateurs et les chefs de bureau. Ils composent le Conseil d'administration des forêts et sont au nombre de six, dont deux de première classe, au traitement de 15,000 francs, et quatre de deuxième classe, au traité-
ment de 12,000 francs. Leurs attributions seront déterminées par un règlement ministériel.
Décret du 31 décembre 1879 : nomme un inspecteur général hors cadre chargé de la direction des services de l'administration centrale des forêts.
Arrêté ministériel du 13 mai 1878 réglant les attributions et le service des inspecteurs généraux des forêts (cire. n° 226, art. 9 et 10). Les conservations du territoire continental et de la Corse sont divisées en six régions d'inspection, dont chacune est dévolue à un inspecteur général qui y reste attaché pendant trois ans et subit ainsi un roulement triennal dans l'ordre déterminé par le sous-secrétaire d'État.
Arrêté du sous-secrétaire d'État du 27 mai 1878. — Les six régions d'inspection générale sont ainsi constituées :
i fe région : Paris, Rouen, Amiens, Troyes, Ghâlons, Alençon ;
2* région : Nancy, Épinal, Bar-le-Duc, Ghaumont, Vesoul ;
3* région: Dijon, Besançon, Lons-le-Saulnier, Maçon, Ghambéry;
4« région : Tours, Bourges, Moulins, Rennes, Niort, Bordeaux ;
5 e région: Grenoble, Aix, Nîmes, Nice, Gap;
6« région : Toulouse, Pau, Garcassonne, Aurillac, Ajaccio.
Décret du 11 mai 1878. — Le travail des bureaux de l'administration centrale des forêts est réparti entre quatre services généraux ; à la tête de chacun est placé un conservateur. Les quatre services se divisent en sec^tions dirigées par des inspecteurs ayant sous leurs
ordres des sous-inspecteurs. Il est créé, en conséquence, quatre emplois de conservateurs, chefs de service; huit emplois d'inspecteurs, chefs de section ; seize emplois de sous-inspecteurs. Ces agents sont placés sous le rapport du traitement et des conditions d'avancement dans la même situation que ceux du même grade appartenant au service extérieur. Les inspecteurs et sousinspecteurs recevront une indemnité de séjour, dont le montant sera réglé par le ministre. Nul agent du service central ne pourra être promu soit au grade d'inspecteur soit à celui de conservateur à moins d'avoir exercé préalablement, dans le premier cas, les fonctions de chef de cantonnement pendant trois ans ; dans le second, celles d'inspecteur du service actif ordinaire pendant deux ans.
Arrêté ministériel du 14 juin 1878. —L'indemnité annuelle de séjour attribuée aux inspecteurs et sousinspecteurs faisant partie des services centraux est fixée à 500 francs pour les inspecteurs et à 400 francs pour les sous-inspecteurs.
Arrêté ministériel du 24 juin 1878 réglant la répartition du travail dans les quatre services de l'administration centrale (cire. n° 230.)
Art. 3. — En cas d'absence du directeur général, le ministre des finances désignera celui des administrateurs qui en remplira les fonctions. (O. 6.)
Art. 4. — Le directeur général dirige et surveille, sous les ordres de notre ministre des finances, toutes les opérations relatives au service.
Il correspond seul avec les diverses autorités.
Il a seul le droit de recevoir et d'ouvrir la correspondance.
Il donne et signe tous les ordres généraux de service.
Il travaille avec le ministre des finances et lui rend compte de tous les résultats de son administration. (0. 6 à 8, 12, 15, 38 s., 48 s.)
Art. 5. — Notre ministre des finances déterminera les parties de service dont la suite sera attribuée à chaque administrateur. (Voy. Décret du 12 janvier 1878. 0. 2.)
Les administrateurs pourront être chargés de missions temporaires dans les départements, avec l'approbation du ministre des finances.
Arrêté ministériel du 13 mai 1878. — Art. 7. — Les inspecteurs généraux peuvent être chargés, sans préjudice de la rédaction des rapports et comptes rendus relatifs à leurs tournées, de traiter des questions spéciales dont Tétude leur est confiée individuellement par le sous-secrétaire d'État, mais ils ne peuvent, sous aucun prétexte, être détournés de leurs fonctions pour participer à la gestion des bureaux.
Art. 6. — Les administrateurs se réunissent en conseil d'administration, sous la présidence du directeur général.
En cas d'empêchement, le directeur général délègue la présidence à l'un des administrateurs.
Décret du 42 janvier 1878. — Art. 4. — Les inspecteurs généraux des forêts composeront le conseil d'administration des forêts.
Ordonnance du 5 janvier 1831. — Art. 3. — Les attributions du directeur et du Conseil d'administration des forêts seront déterminées par notre ministre des finances. *
Décision du ministre des finances du 16 juillet 1838. — Le directeur général a le droit de prendre l'avis du Conseil d'administration, dans la forme qui lui paraît convenable, et il peut, sur toutes affaires de nature à être soumises au Conseil, présenter, signés de lui, des rapports sur lesquels il sera délibéré dans la même forme que sur les rapports signés par les sous-directeurs.
[Aux termes d'une décision du ministre des finances du 4 août 1837, c'est au directeur général, et non au Conseil, que les rapports de chacun des sous-directeurs doivent être adressés, sauf au directeur général à présenter ces rapports au Conseil, selon les prescriptions de l'article 7 de l'ordonnance du 1" août 1827.*!
Arrêté ministérieldu 13 mai 1878. —En l'absence du sous-secrétaire d'État au ministère de l'agriculture et du commerce, le Conseil d'administration des forêts est présidé par le doyen d'âge des inspecteurs généraux. Les délibérations ne sont valables qu'autant que trois membres au moins assistent à la séance, y compris le président. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 7. — Le directeur général soumettra à notre ministre des finances , après délibération préalable
du Conseil d'administration, les objets dont la nomenclature suit :
1° Budget général de l'administration forestière ;
2° Création et suppression d'emplois supérieurs ;
3° Destitution , révocation ou mise en jugement des agents forestiers du grade de sous-inspecteur et au-dessus ; (0. 12, 30; Ord. 17 déc. 1844, art. 84.)
4° Liquidation de pensions ;
5° Changements dans la circonscription des arrondissements forestiers ; (0. 10.)
6* Projets d'aménagements, de partages et d'échanges de bois, de cantonnement, ou de rachat de droits d'usage ;
x 7° Coupes extraordinaires ;
8° États annuels des coupes ordinaires ; (Abrogé, ord, 10 mars 1831, art. 1, n° 1.)
9° Cahier des charges pour les adjudications des coupes ordinaires ; (0. 82.)
10° Remboursements pour moins de mesure ; (Modifié, ord. 10 mars 1831, art. n° 1, 5.)
11° Remises ou modérations d'amendes; (Modifié, Décr. 21 déc. 1859, art. 1 et 2 ; F. 159.)
12° Extraction de minerai ou de matériaux dans les forêts; (Abrogé, ord. 10 mars 1831, art. t> n° 6.)
13° Constructions à proximité des forêts; (Abrogé, Décr. 25 mars 1852; 0.177.)
14° Pourvois au Conseil d'État ;
188 ORDONNANCE REGLEMENT AlRË
15° Dispositions de service qui donneraient lieu à une dépense au-dessus de 500 francs ; (Modifié , au-dessus de 2000 francs; Décr. 31 mai 1862 et Règl. min. 26 déc. 1866.)
16° Oppositions à des défrichements ;
17° Instructions générales et questions douteuses sur l'exécution des lois et ordonnances.
Plusieurs dispositions de cet article ont été abrogées ou modifiées par les ordonnances suivantes :
Ordonnance du 10 mars 1831. —Art. 1. — Les attributions ci-après déterminées, qui étaient confiées au ministre des finances par l'ordonnance du 1 er août 1827, sont déléguées au directeur des forêts.
En conséquence, il autorisera, après délibération du Conseil d'administration :
1° Les coupes ordinaires de chaque année; (0.7, §8,73.)
2° La coupe des arbres endommagés, ébranchés, morts ou dépérissants; (O. 103 )
3° Le recépage des bois incendiés ou abroutis; (Modifié, Ord. 4 déc. 1844, art. 1, n" 1.)
4° Les élagages sur les routes et les lisières des bois soumis au régime forestier; (Abrogé, Ord. 4 déc. 1844, art. 1, n° 2.)
5° Le remboursement des moins de mesure lorsqu'ils n'excéderont pas la somme de 500 francs; (0. 7, § 10.)
6° Les extractions de minerai ou de matériaux dans les forêts; (Abrogé, Ord. 4 déc. 1844, art. 2.)
7° La concession des terrains vagues à charge de re • peuplement, lorsque la contenance des terrains ne dé-
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passera pas cinq hectares, et la durée de la concession, six années; (Modifié, Ord. 4 déc. 1844, art. 4, n° 5.)
Les autres concessions demeureront soumises aux dispositions des articles 106 et 107 de l'ordonnance du 1" août 1827.
Ordonnance du 4 décembre 1844. — Art. 1. — Les attributions ci-après déterminées sont déléguées aux conservateurs des forêts.
Les conservateurs autoriseront :
1° La vente, par forme de menus marchés, dans les forêts domaniales et communales, des bois incendiés et abroutis, lorsque les produits présumés n'excéderont pas 500 francs, et l'exploitation des mêmes bois, par entreprise ou par économie, dans les forêts domaniales, lorsque les frais de l'exploitation n'excéderont pas 200 francs; (O. 103; Ord. 40 mars 1831, art. 1, §3.)
2° L'élagage sur les routes et lisières des bois soumis au régime forestier ; (0. 102; Ord # . 10 mars 1831, art. 1, §4.)
3° Les prorogations de délais de coupe et de vidange, lorsque ces délais n'excéderont pas quinze jours pour la coupe, et deux mois pour la vidange ; (Modifié ; Décr. 31 mai 1850; 0. 96.)
4° La délivrance aux adjudicataires de chemins de vidange autres que ceux désignés dans le procès -verbal d'adjudication; (F. 39; 0. 82.)
5° La concession de terrains vagues à charge de repeuplement, lorsque la durée de la concession n'excédera pas quatre années, et la contenance des terrains, 25 ares pour les gardes, et 5 hectares pour tous autres concessionnaires; (0. 1C6, 107; Ord. 10 mars 1831, art.*, §7)
èlivrance des harts, rouettes, souches, épines
Dans les bois et forêts qui sont régis par radin des forêts, l'extraction de productions quellu sol forestier ne pourra avoir lieu qu'en ne autorisation formelle, délivrée par le condes forêts, s'il s'agit de bois de l'Etat; et, s'il eux des communes et des établissements pules maires ou administrateurs des communes sements propriétaires, sauf l'approbation du mr des forêts qui, dans tous les cas, réglera ons et le mode d'extraction, u prix, il sera fixé, pour les bois de l'État, par ateur des forêts; et, pour les bois des corndes établissements publics, par le préfet, sur itions des maires et administrateurs. (0. 169.) Les dispositions dés ordonnances ci-dessus de tous autres règlements qui seraient coni présente ordonnance sont abrogées.
du 31 mai 1850. — Art. l« r . — Les prorogations de coupe ou de vidange seront accordées, à jar les conservateurs des forêts, quelle que v ée des délais réclamés. (Ord. 4 déc. 1844,
— Dans toutes les affaires autres que celles
lentionnées en Particle précédent, le direc-
ral statuera, sauf le recours des parties
tre ministre des finances.
ecteur général devra toutefois prendre
Conseil d'administration sur les destitua
ocations ou mises en jugement des agents
au-dessous du grade de sous-inspecteur et des préposés de l'administration forestière, sur toutes les affaires contentieuses , ainsi que sur toutes les dépenses au-dessous de 500 francs. (0. 12, 38; Ord. 17 déc. 1844, art. 85.)
Art. 9. — Un vérificateur général des arpentages sera attaché à la direction générale des forêts. Il sera nommé par notre ministre des finances.
Ordonnance du 17 décembre 1844 supprimant implicitement cet emploi.
Décret du 11 juillet 1864 créant un vérificateur général des aménagements.
Décret du 23 janvier 1877 créant un vérificateur général des reboisements en vertu de la loi de finances du 29 décembre 1876.
Décret du 12 janvier 1878 supprimant les vérificateurs généraux et les administrateurs, et les remplaçant par un corps d'inspecteurs généraux (0. 2).
Décret du 11 mai 1878. — Art. 7. — Le nombre des commis est fixé à 16. Leurs titres, classes et émoluments seront déterminés par le ministre, sans que le chiffre du traitement le plus élevé puisse dépasser 3500 francs ; ces commis seront recrutés parmi les gardes généraux adjoints et les préposés du service extérieur.
Décision ministérielle du 14 juin 1878. — Les titres , classes et émoluments des commis attachés aux services centraux sont réglés ainsi : commis, l r « classe, 3500francs ; 2 e classe, 3100 francs ; 3« classe, 2800 francs ; 4 e classe, 2500 francs; commis adjoints, 1" classe, 2200 francs; 2* classe, 1900 francs; 3 e classe, 1600 francs.
SECTION II