‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 4 sur 119 · TITRE PREMIER DU RÉGIME FORESTIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER DU RÉGIME FORESTIER

Art. 1 er . — Sont soumis au régime forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi :

1° Les bois et forêts qui font partie du domaine . de l'État (F. 8);

2° Ceux qui font partie du domaine de la Couronne (F. 86);

3° Ceux qui sont possédés à titre d'apanage et de majorais réversibles à l'État (F. 89);

4° Les bois et forêts des communes et des sections de communes (F. 90);

5° Ceux des établissements publics (F. 90) ;

6° Les bois et forêts dans lesquels l'État, la Couronne, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers (F. 113; 0. 147).

Loi du 14 ventôse an vu, relative aux domaines engagés. — Art. 13. Les engagistes et les échangistes. . . sont tenus, à peine d'être déchus de la faculté portée en l'article suivant, de faire dans le mois, à l'administration centrale du département où sont situés les biens

engagés ou échangés , la déclaration générale

des fonds faisant l'objet de leur engagement, échange ou autre titre de concession.

Art'. 14. — Ceux qui auront fait la déclaration cidessus pourront, dans le mois suivant, faire devant la môme administration la soumission irrévocable de payer en numéraire métallique le quart de la valeur desdits biens, estimés comme.il sera dit ci-après , avec renonciation à toute imputation , compensation, distinction de finance ou amélioration.

Avis du conseil d'état du 12 floréal an xnï relatif aux engagistes de forêts domaniales au-dessus

de 150 hectares. Le Conseil d'État, vu la loi

du 11 pluviôse an XII, révoquant le sursis porté par

celle du 14 ventôse an VII, vu l'article 5,

titre XII, ordonnance 1669 Est d'avis que,

dans l'expertise des bois dont il s'agit, il doit être formé deux prix : l'un du quart de la valeur du bois, non compris la futaie, Fautre de la totalité de la valeur des futaies; et que les engagistes, pour devenir propriétaires incommutables de la futaie et du taillis, doivent être astreints au paiement du montant des deux estimations.

Art. 2. — Les particuliers exercent sur leurs bols tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi. (F. 117 s., 124, 136, 219 s. Voy. Appendice.)

Art. 3. — Nul ne peut exercer un emploi forestier s'il n'est âgé de 25 ans accomplis; néanmoins les élèves sortant de l'École forestière pourront obtenir des dispenses d'âge. (F. 4, 5; 0. 11 s., 50.)

Loi du 27 juillet 1872. — Art. 71. Tout homme, ayant passé sous les drapeaux douze ans, dont quatre au moins avec le grade de sous-officier, reçoit du chef de corps un certificat en vertu duquel il obtient, au fur et à mesure des vacances, un emploi civil ou militaire en rapport avec ses aptitudes ou son instruction.

Lois des 24 juillet — 8 août 1873* — Art. l et *. Les emplois civils et militaires désignés aux états an* nexés à la présente loi sont exclusivement attribués, dans là proportion des vacances annuelles et dans les conditions d'admissibilité déterminées auxdits états , aux sous-officiers ayant passé douze ans sous les dra* , peaux dans l'armée active, dont quatre avec le grade de sous-officier.

Forêts: Gardes domaniaux. — Savoir rédiger un procès-verbal. . rithmétique (quatre règles) et système décimal. 36 ans. — S/4 des emplois.

Gardes forestiers dans le service sédentaire. — Bonne écriture et orthographe. 36 ans. — 3/4.

Art. 2. — Tout sous-officier en situation de remplir i\ l'expiration dé son rengagement les conditions détermi-

nées en l'article précédent , et qui veut obtenir un des emplois portés aux états annexés à la présente loi , en lait , dans les douze mois qui précèdent le terme de son rengagement, la demande par écrit à son chef de corps, en indiquant par ordre de préférence les divers emplois auxquels il pourrait être appelé et les localités dans les* quelles il désire être placé.

Art. 3. — Un règlement d'administration publique déterminera le mode de l'examen destiné à constater l'aptitude professionnelle du candidat

Art. 4. — Lorsque l'emploi demandé exige un surnumérariat, le sous-officier peut être mis en subsistance dans un corps et autorisé à travailler dans un des bureaux de l'administration dans laquelle il a été admis.

Un règlement du ministre de la guerre détermine les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être accordée.

Art. 5. — Tout sous-officier remplissant les conditions déterminées à l'article 71 de la loi du 27 juillet 4872, qui quitte son corps sans avoir demandé un des emplois portés aux états annexés, reçoit, s'il le réclame, le certificat mentionné audit article, après avoir été examiné conformément à l'article 3 ci-dessus.

S'il désire ultérieurement obtenir un de ces emplois, il en adresse la demande au ministre de la guerre , par 'l'intermédiaire du commandant de la gendarmerie du département dans lequel il est domicilié.

Le sous-officier subit alors l'examen prescrit par l'article 3, et sa demande est classée à sa date.

Art. 6 et s.

Art. 4. — Les emplois de l'administration fores-, tière sont incompatibles avec toutes autres fonc-

tions, soit administratives, soit judiciaire*, (0. 31 à 33.)

4° Loi du 5 mai 1855. — Art. 5. Ne peuvent être ni maires, ni adjoints, ....." 6 J les agents et employés des administrations financières et des forêts , ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers.

Loi. des 10-29 août 1871. — Art. 8. — Ne peuvent être élus membres du Conseil général : .... 15° Les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts dans les cantons de leur ressort.

Loi des 21-24 novembre 1872. — Art. 3. — Les fonctions de jurés sont incompatibles avec celles .... de fonctionnaire ou préposé du service actif des forêts de l'État.

Loi des 30 novembre— 31 décembre 1875. — Art. 8. L'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'État est incompatible avec le mandat de député.

Art. 5. — Les agents et préposés de l'administration forestière ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions. (Pén. 196.)

Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une autre prestation de

i I()N FORESTIÈRE. 7

m, 191; O. 39; I. Gr. 482;

>sponsabilité en général.)

<ie tous les marteaux dont forestiers font usage, tant

• de délit et des chablis balivage et de martelage,

iihunaux, savoir :

vuliers dont les agents et greffe des tribunaux de ressort desquels ils exer*

uniforme, aux greffes des a nce et des cours royales.

'. Ceux qui auront contre* nsieurs timbres nationaux, M'ivant aux marques fores-

..nt fait usage des

nous falsifiés ou contrefaits , ..•es à temps , dont le maxi- '• dans ce cas.

de la réclusion, quiconque î"s vrais timbres, marteaux •s destinations exprimées en .me application ou un usage «m intérêts de l'État. (Voy.

■ actes de l'autorité publique ;

serraentr(F. 3, 87, 99, 117, 160; 0. 24; I. Cr. 16, 190.)

Lot du 22 frimaire an vu. —Art. 68. Les actes compris sous cet article seront enregistrés et les droits payés ainsi qu'il suit :.....§ 3. Actes sujets au

droit fixe de trois francs; 3° Les prestations

de serment des gardes forestiers et gardes

champêtres pour entrer en fonctions ; § 6.

Actes sujets au droit fixe de quinze francs ;

4° Les prestations de serment de tous employés salariés par la République autres que ceux compris dans le § 3, n° 3, pour entrer en fonctions.

Aux termes de l'article 14 de la loi du 27 ventôse an IX, «les actes de prestation de serment sont soumis à l'enregistrement sur les minutes, dans les vingt jours de leur date, sous los obligations ot peines portées aux artioles 33 et 37 de la loi du 22 frimaire an XII. »

Loi des 28-29 février 1872. — Art. 4. Les divers droits fixes auxquels sont assujettis par les lois en vigueur les actes civils, administratifs ou judiciaires (ou extrajudiciaires, loi des 19-20 février 1874, art. 2), autres que ceux dénommés en l'article 1 er (droits gradués), sont augmentés de moitié.

Les actes de prestation de serment des gardes des particuliers et des agents salariés par l'État, les départements et les communes, dont le traitement et ses accessoires n'excèdent pas 1500 francs, ne seront soumis qu'à ' un droit de 3 francs.

Art. 6. — Les gardes sont responsables des délits, dégâts et aboutissements qui ont lieu dans leur triage, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas

dûment constaté les délits. (F. 31, 134, 143, 160, 165 à 167, 170, 175 à 178, 186, 191 ; 0. 39; I. Cr. 182; Civ. 1382 et 1383 sur la responsabilité en général.)

Art. 7. — L'empreinte de tous les marteaux dont

v les agents et les gardes forestiers font usage, tant

pour la marque des bois de délit et des chablis

que pour les opérations de balivage et de martelage,

est déposée au greffe des tribunaux, savoir :

Celle des marteaux particuliers dont les agents et gardes sont pourvus, au greffe des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exer* cent leurs fonctions ;

Celle du marteau royal uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et des cours royales. (0.36,37,79.)

Code pénal. — Art. 140. (Ceux qui auront contre^ fait ou falsifié soit un ou plusieurs timbres nationaux , soit les marteaux de l'État servant aux marques forestières, ou qui auront fait usage des

' timbres , marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits , seront punis des travaux forcés à temps , dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.

i^t. "441. — Sera puni de la réclusion, quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres , marteaux ou poinçons ayant Tune des destinations exprimées en l'article 140, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État. (Voy. Pén. 439, Destruction des actes de l'autorité publique ; Pén. 401 , Vol et filouterie.)

TITRE III

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