DE LA DÉLIMITATION ET DU BORNAGE
Art. 8. — La séparation entre les bois et forêts de l'État et les propriétés riveraines pourra être requise, soit par t administration forestière, soit par les propriétaires riverains. (Fi 1, 9, 113, 115; 0. 57, 129. Voy. Civ. 646. Bornage des propriétés contiguës.)
Ordonnance de 1669. — Titre XXVII.
Art. 4. — Tous les riverains possédant bois joignants nos forêts et buissons seront tenus de les séparer des nôtres par des fossés ayant quatre pieds de largeur et cinq pieds de profondeur, qu'ils entretiendront en cet état, à peine de réunion. (F. 218.)
Cet article a été rendu applicable aux forêts nationales venant dca gens de mainmorte et des émigrés par arrêté du Directoire exécutif du 19 pluviôse an VI. (7 févr. 1798.)
Art. 9. — L'action en séparation sera intentée, soit par l'État, soit par les propriétaires riverains, dans les formes ordinaires.
Toutefois , il sera sursis à statuer sur les actions partielles, si l'administration forestière offre d'y faire < droit dans le délai de six mois, en procédant à la délimitation générale de la forêt. (0. 57, 58; Pr. 49 1°, 59, 69.)
Loi du 25 mai 1838. — Art. 6. — Les juges de paix connaissent , en outre, à charge d'appel : .... 2° Des
actions en bornage lorsque la propriété ou les
titres qui rétablissent ne sont pas contestés.
Art. 10. — Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'État, cette opération sera annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, qui sera publié et affiché dans les communes « limitrophes , et signifié au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agents. (Pr, 1033.)
Après ce délai , les agents de l'administration forestière procéderont à la délimitation, en présence pu en l'absence des propriétaires riverains. (F. 42; 0. 59, 60.)
Loi du 25 ventôse an xi. — Art. l Pr
Le caractère d'authenticité est attaché à tous les actes de l'autorité publique. (Giv. 1325.)
Art. il. — Le procès-verbal de la délimitation sera immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture, et par extrait au secrétariat de la sous-pré-
fecture, en ce qui concerne chaque arrondissement.
11 en sera donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai d*une année, à dater du jour où l'arrêté aura été publié.
Dans le même délai, le gouvernement déclarera s'il approuve ou s'il refuse d'homologuer ce procès verbal en tout ou en partie.
Sa déclaration sera rendue publique de la même manière que le procès-verbal de la délimitation. (1<V 13; 0.60 à 65.)
Art. 12. — Si, à l'expiration de ce délai, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès- verbal de délimitation, et si le gouvernement n'a pas déclaré son refus d'homologuer, l'opération sera définitive.
Les agents de l'administration forestière procéderont dans le mois suivant au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées par un arrêté du préfet, ainsi qu'il est prescrit par l'article 40. (0. 60, 65.)
Art. 13. — En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, en vertu de l'article 11, elles seront portées par les parties intéressées de-
vant les tribunaux compétents, et il sera sursis à rabornement jusqu'après leur décision.
Il y aura également lieu au recours devant les tribunaux de la part des propriétaires riverains, si dans le cas prévu par l'article 12, les agents forestiers se refusaient à procéder au bornage. (0. 04, 132.)
Avis du Conseil d'État du 16 février 1831. — Lorsqu'il' aura été élevé des contestations contre un procès-verbal de délimitation générale sans que les opposants fassent, dans un court délai, aucune démarche ultérieure, le préfet instruira l'affaire conformément à la décision du 16 mai 1821 {actuellement : règl.min. du 3 juillet 1834 et ord. du 24 mai 1838) et à l'article 64, O. R. ; puis il fera signifier aux opposants, chacun en ce qui le concerne, un extrait du procès-verbal de délimitation qui, pour faire prononcer la main-levée des oppositions, contiendra assignation à comparaître devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux, pour être ensuite statué ou pris tel parti qu'il appartiendra aux fins de passer outre à l'abornement. (Pr. 77, 78. F. 182.)
Loi du 13 brumaire an vu. — Art. 29. — Le timbre des quittances fournies à la République est à la charge des particuliers qui les donnent; il en est de même pour tous les autres actes entre la République et les citoyens.
Art. 14. — Lorsque la séparation ou délimitation sera effectuée par un simple bornage, elle sera faite à frais communs.
Lorsqu'elle sera effectuée par des fossés de clôture, ils seront exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain. (F. 8; 0. 66. Voy. civ.' 666, Fossés, présomption demi' toyermeté ; civ. 667, Marque de non-mitoyenneté; civ. 668, Présomption de propriété; civ. 669, Entretien du fossé mitoyen; Pén. 456, Comblement de fossés, destruction de clôtures, de bornes et d'arbres cor nier s.)
Loi des 22 décembre 1789 — 8 janvier 1790. — Section III, Art. 1 . — Les administrations départementales sont chargées sous l'autorité et l'inspection du Roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives . . . 5° à la conservation des propretés publiques , 6° à celles des forêts, rivières, chemins et autres choses communes. {Délimitation administrative.)
SECTION II