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DE LA DÉLIMITATION ET DU BORNAGE

Art. 57. -r Toutes demandes en délimitation et bornage entre les forêts de l'État et les propriétés riveraines seront adressées au préfet du département. (F. 8 a 10.)

ORDONNANCE REGLEMENTAIRE

du 13 brumaire an vu. — Art. 12. — Sont ass au droit de timbre établi à raison de la diraenti papier..,, les pétitions et mémoires, même en de lettre, présentés..- à toutes 4es autorités uées.... et généralement tous livres, registres et îs de lettres qui sont de nature à être produits tice et dans le cas d'y faire foi ainsi que leurs tions.

. 58. — Si les demandes ont pour objet des itations partielles, il sera procédé dans les forrdin aires.

îs le cas où, les parties étant d'accord pour r la délimitation et le bornage, il y aurait lieu tmer des experts, le préfet, après avoir pris du conservateur des forêts et du directeur des nés, nommera un agent forestier pour opérer te expert dans l'intérêt de l'État. (F. 9; 0. 129, 133.)

'limitations partielles sont soumises à toutes les du droit commun. Les délimitations générales îules soumises aux formalités spéciales des artiet suivants du Gode forestier. Elles deviennent ives par l'approbation du ministre des finances es bois domaniaux; du chef de l'État, pour les bois mmunes et des établissements publics.

. enregist. du 16 janvier 1866 : n'est passible un seul droit fixe (2 fr., act. 3 fr. 75, décimes comle procès-verbal de bornage rédigé à la requête

d'un seul propriétaire, quel que soit le nombre des propriétaires riverains appelés à l'opération, (Sol. contraire, 5 février 1835.)

Décision ministérielle du 12 août 1836. — Les actes concernant les délimitations et les bornages sont visés pour timbre et enregistrés en .débet à la diligence du géomètre ou de l'agent forestier, sauf recouvrement ultérieur. La formalité de l'enregistrement est remplie dans les vingt jours à dater de la clôture des actes.

Art. 59. — Lorsqu'en exécution de l'article 10 du Gode il s'agira d'effectuer la délimitation, générale d'une forêt, le préfet nommera, ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent, les agents forestiers et les arpenteurs qui devront procéder dans l'intérêt de TÉtat, et indiquera le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ. (F. 10 ; O. 129, 130, 133.)

Décision ministérielle du 23 septembre 1830. — L'arrêté du préfet doit contenir l'indication de la direction suivant laquelle il sera procédé.

Décision ministérielle du 23 septembre 1830. — La signification de l'arrêté du préfet est faite par les préposés au nom et à la diligence de l'administration ' des forêts.

Décisions ministérielles des 1 er septembre et 2 décembre 1840. — Les significations pour les opé- ' rations de délimitations et de bornages généraux sont payées à raison de 50 centimes par original et 50 centimes par copie, qui sont attribués, savoir : au chef de

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service

10 centimes par original et 10 centimes par ur l'impression des formules ; à l'agent qui a le travail, 40 centimes par original et 20 cenr copie ; au garde citateur, 20 centimes par

ON MINISTÉRIELLE DU 7 AOÛT 1834.- — Les

c de signification sont enregistrés dans les quaau droit fixe de 2 francs (actuellement 3 fr. 75) ain compris dans l'exploit. (Loi 22 frim. an VII, X t. 20 et tit. 4, art. 34.)

D. — Les maires des communes où devra ihé l'arrêté destiné à annoncer les opérations à la délimitation générale, seront tenus ei* au préfet des certificats constatant que cet v été publié et affiché dans ces communes * 12.)

i. — Le procès-verbal de délimitation sera

ar les experts suivant Tordre dans lequel

[>n aura été faite. Tl sera divisé en autant

3 qu'il y aura de propriétaires riverains, et

ie ces articles sera clos séparément et signé

3arties intéressées.

propriétaires riverains ne peuvent pas si-

refusent de le faire, si même ils ne se pré-

li en personne ni par un fondé de pouvoirs,

à fait mention.

; de difficulté sur la fixation des limites, les

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réquisitions^ dires et observations contradictoires seront consignées au procès-Verbal . #

' Toutes les fois que, par un motif quelconque, les ' lignes de pourtour d'une forêt, telles qu'elles existent, actuellement, devront être rectifiées de manière a déterminer l'abandon d'une portion du sol forestier, le procès-verbal devra énoncer les motifs de cette rectification, quand même iV n'y aurait à ce sujet aucune contestation entre les experts. (F. 40 s.)

" . Décision ministérielle du 26 janvier 1867. — Ap- . prouve le spécimen des procès-verbaux de délimitation dont les tracés géométriques font désormais partie intégrante. (Cire. n° 57. Proc. civ. 317, 318.)

Sol. enkegist. pu 5 février 1835. — Un droit fixe de 2 francs (actuellement 3 fr. 75) est dû une seule ; fois pour les minutes des procès-verbaux de délimitatations et de bornages généraux.

Art. 62. — Dans le délai fixé par l'article 44~du Gode forestier, notre ministre des finances nous rendra compte des motifs qui pourront, déterminer l'approbation ou le refus d'homologation du procèsverbal de délimitation, et il y sera statué par nous sur son rapport.

A cet efïefc, aussitôt que le procès-verbal aura été déposé au secrétariat de la préfecture, le préfet en fera faire une copie entière, qu'il adressera sans délai à notfe ministre des finances. (F. 4l>s.)

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