DE L'AMÉNAGEMENT
Art. 15. — Tous les bois et forêts du domaine de l'État sont assujettis à un aménagement réglé par des ordonnances royales. (F. 16; 0. 67 à 72, 135.)
Avis du Conseil d'État du 12-25 prairial an XIII. — Les décrets qui ne sont point insérés au Bulletin des lois ou qui n'y sont indiqués que par leurs titres, ne
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sont obligatoires que du jour où il en est donné connaissance aux personnes qu'ils concernent par publication , affiché , notification ou signification ou envois faits et ordonnés par les fonctionnaires publics , chargés de l'exécution.
Art. 16. — Il ne pourra être fait dans les bois de l'État aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe de quarts en réserve ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, sans une ordonnance spéciale du roi, à peine de nullité des ventes; sauf le recours des adjudicataires, s'il y a lieu, contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes.
Cette ordonnance spéciale sera insérée au Bulle^ tin des lois. (F. 15, 88 à 93, 113; 0. 7,71, 73, 83, 85.)
SECTION III