‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 51 sur 119 · DÉCISIONS MINISTÉRIELLES DES 24 MAI ET 8 JUILLET · texte numérisé non relu

DÉCISIONS MINISTÉRIELLES DES 24 MAI ET 8 JUILLET

1852. — Les préfets sont autorisés à communiquer aux communes qui possèdent des forêts riveraines de celles de l'État, des extraits des procès-verbaux de délimitations concernant ces forêts. Ces extraits sont délivrés sur la demande et aux frais des communes.

Art. 63. — Les intéressés pourront requérir des extraits dûment certifiés du procès-verbal de délimitation, en ce qui concernera leurs propriétés.

Les frais d'expédition de ces extraits seront à la charge des requérants, et réglés à raison de 75 centimes par rôle d'écriture, conformément à l'article 37 de la loi du 25 juin 1794 (7 messidor an II). (F. 11.)

Art. 64. — Les réclamations que les propriétaires pourront former, soit pendant les opérations, soit dans le délai d'un an, devront être adressées au préfet du département, qui les communiquera au conservateur des forêts et au directeur des domaines, pour avoir leurs observations. (F. 11 s.) »

Art. 65. — Les maires justifieront, dans la forme prescrite par l'article 60, de la publication de l'arrêté pris par le préfet pour faire connaître notre résolution relativement au procès -verbal de délimitation, lien sera de même pour l'arrêté par lequel le préfet appellera les riverains au bornage, conformément à l'article 12 du Gode forestier.

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Art. 66. — Les frais de délimitation et de bornage seront établis par articles séparés pour chaque propriétaire riverain, et supportés en. commun entre l'administration et lui.

L'état en sera dressé par le conservateur des forêts ,et visé par le préfet. Il sera remis au receveur des domaines, qui poursuivra par voie de contrainte lé paiement des sommes à la charge des riverains, sauf l'opposition , sur laquelle il sera statué par les tribunaux conformément aux lois. (F. 43; C. N. 646.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 12 AOÛT 183G. — La

portion des droits de timbre et d'enregistrement qui se trouve à la charge de l'État dans les frais de délimitation et de bornage des forêts domaniales n'est pas remboursable à l'administration des domaines parcelle des forêts.

L'état de répartition des frais de délimitation à remettre au receveur des domaines doit être sur timbre. Ces frais de timbre sont supportés par les riverains seuls pour les forêts domaniales. (Loi du 13 brum. an VII, art. 29.) "Décision du directeur général du 28 août 1867. — Les frais des agents forestiers, agissant comme géomètres , sont réglés à 11 francs par jour sur le terrain et à 6 francs au cabinet. La portion due par les rive^ rains est encaissée par le domaine, l'administration se réservant de régler, quant au surplus, la somme à al-* louer aux agents à titre d'indemnité. (Cire. n° 64, art. 208.)

1 Décision ministérielle du 23 mars 1836. ~ Le recouvrement des frais ne doit être fait que suivant le droit commun, c'est-à-dire en vertu d'un jugement et non d'une contrainte, attendu que l'état des frais arrêté par le préfet n'est pas, en cette matière,- un titre exécutoire. (Loi des 19 août — 12 sept. 1791. Voy. O., art. 169.)

SECTION II

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