DES AMÉNAGEMENTS
Art. 67. — Il sera procédé à l'aménagement des forêts dont' les coupes ne sont pas fixées régulièrement ou conformément à la nature du sol et des essences.
Notre ministre des finances nous présentera, au mois de janvier de chaque année, l'état des aménagements effectués durant l'année révolue. (F. 15.)
Décision ministérielle du 12 août 1848. — En cas d' urgence des travaux d'aménagement et impossibilité de faire exécuter les plans par les agents forestiers, ces travaux peuvent être confiés à des arpenteurs.
Art. 68. — Les aménagements seront réglés prin* cipalement dans l'intérêt des produits en matière et de l'éducation des futaies.
En conséquence, l'administration recherchera les forêts et parties de forêts qui pourront être réservées pour croître en futaie, et elle en proposera l'aménagement, en indiquant celles où le mode d'exploila-
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tion par éclaircie pourrait être le plus avantageusement employé. (F. 46 ; 0. 425, 434.)
Art". 69. — Dans toutes les forêts qui seront aménagées à l'avenir, l'âge de la coupe des taillis sera" fixé à vingt -cinq ans au moins, et il n'y aura d'exception à cette règle que pour les forêts dont les essences dominantes seront le châtaignier et les bois blancs , ou qui seront situées sur des terrains de la dernière qualité.
Décision ministérielle du 10 novembre 1833. — ' Les préposés forestiers sont chargés de l'entretien des lignes de coupes et des laies d'aménagement; le produit de ce nettoiement leur appartient à titre d'indemnité.
Art. 70. — Lors de l'exploitation des taillis, il
sera réservé cinquante baliveaux de l'âge de la coupe
par hectare. En cas d'impossibilité, les causes en
s seront énoncées aux procès-verbaux (Je balivage el
de martelage.
Les baliveaux modernes et anciens ne pourront être abattus qu'autant qu'ils seront dépérissants ou hors d'état de prospérer jusqu'à une nouvelle révolution. (0, 434,437.)
Décision ministérielle. du 6 février 1828. — Les v baliveaux anciens et modernes qui se trouvent dans les . coupes arrivées en tour d'exploitation peuvent êtreabattus sans qu'il soit besoin d'une autorisation spéciale.
lorsqu'ils sont dépérissants ou hoçs d'état de prospérer jusqu'à une révolution suivante. L'article 70 n'a pas reproduit l'article 12, titre XV, de l'Ordonnance de 1669, qui voulait qu'aucun baliveau ancien ou moderne ne fût abattu qu'en vertu d'une ordonnance du roi. *
Art. 71. — Seront considérées comme coupes extraordinaires, et ne pourront en conséquence être * effectuées qu'en vertu de nos ordonnances spéciales, celles qui intervertiraient Tordre établi par l'aménagement ou par l'usage observé dans les forêts dont l'aménagement n'aurait pu encore être réglé, toutes les coupes par anticipation, et celles des bois ou portions de bois mis en réserve pour croître en futaie et dont le terme d'exploitation n'aurait pas été fixé par l'ordonnance d'aménagement. (F. 16 ; 0. 174.)
Ordonnance du 10 mars 1831. — Le directeur général autorise après délibéralion du Conseil d'administration 2° la coupe des arbres endommagés,
ébranchés, morts ou dépérissants.
Art. 72. — Pour les forêts d'arbres résineux où les coupes se feront en jardinant, l'ordonnance d'aménagement déterminera l'âge ou la grosseur que les arbres devront atteindre avant que la coupe puisse en être ordonnée.
N SECTION III
DES ASSIETTES, ARPENTAGES, BALIVAGES, MARTELAGES ET'