ADJUDICATION DES COUPES
Art. 73. — Chaque année, les conservateurs adresseront au directeur général les états des coupes ordinaires à asseoir, conformément aux aménagements, ou selon les usages actuellement observés dans les forêts qui ne sont pas encore aménagées.
Ces états seront soumis à l'approbation de notre' ministre des finances.
Les conservateurs adresseront pareillement au directeur général, pour chaque coupe extraordinaire à autoriser par nos ordonnances , un procès- verbal qui énoncera les motifs de la coupe proposée, l'état, Page, la consistance et la nature des bois qui la composeront, le nombre d'arbres de réserve qu'elle comportera, et les travaux à exécuter dans l'intérêt du sol forestier. (F. 16; 0. 74.) s
Ordonnance du 10 mars 1831. — Le directeur général autorise, après délibération du Conseil d'administration, les coupes ordinaires de chaque année.
Art. 74. — Lorsque les coupes ordinaires et extraordinaires auront été autorisées, les conservateurs désigneront ou feront désigner par les agents forestiers les arbres d'assiette, et feront procéder aux arpentages.
Art. 75. — Les arpenteurs ne pourront, sous le révocation et sans préjudice de toutes pou ren dommages-intérêts, donner aux laies et bes qu'ils ouvriront pour le mesurage des
plus d'un mètre de largeur.
bois qui en proviendront feront partie de , v ication de chaque coupe, ou seront vendus t la forme des menus marchés. (F. 49 ; !*)
76. — Les coupes seront délimitées par des corniers et parois : lorsqu'il ne se trouvera^ irbres sur les angles pour servir de pieds corles arpenteurs y suppléeront par des piquets, . runteront au dehors ou au dedans de la coupe ires les plus apparents et les plus propres à de témoins.
penteur sera tenu de faire usage au moins de is pieds corniers de la précédente vente.
3 les arbres de limites seront marqués au ît le plus près de terre qu'il sera possible, du u de l'arpenteur, savoir : les pieds corniers ux faces, l'une dans la direction de la ligne ra à droite, et l'autre dans celle de la ligne •a à gauche ; et les parois sur une seule face, î et en regard de la coupe, penteur fera, au-dessus de chaque empreinte ,
marteau, dans la même direction, et à la
hauteur d'un mètre, une entaille destinée à recevoir l'empreinte du marteau royal. (0. 79; Ç. P. 456.)
Art. 77. — Les arpenteurs dresseront des plans et procès-verbaux d'arpentage des coupes qu'ils auront, mesurées , et ils y indiqueront toutep les circonstances nécessaires pour servir à la reconnaissance des limites de ces. coupes lors du réco~ lement.
Ils en enverront immédiatement deux expéditions à l'inspecteur ou à l'agent qui en remplira les fonctions dans- l'arrondissement. (F. '50 s.)
Art. 78. — Il sera procédé à chaque opération de balivage et de martelage par deux agents au moins; le garde du triage devra y assister, et il sera fait au procès-verbal mention de sa présence. (F. 33 s.)
Art. 79.- — Les pieds corniers, les parois et les arbres à réserver dans les coupes, seront.marqués du marteau royal, savoir : les arbres de limites, à la hauteur d'un mètre; et les arbres anciens, les modernes et les baliveaux de l'âge du taillis, à la hauteur et de la manière qui seront . déterminées par les instructions de l'administration. (O. 76.)
Les baliveaux de l'âge du taillis pourront être désignés par un simple griffage ou toute autre marque autorisée par l'administration, lorsque ces arbres seront trop faibles pour recevoir l'empreinte du marteau rovnl.
Il sera fait mention , dans les afïiches et dans le
nrocès- verbal d'adjudication, du mode de marte-
3u de désignation des. arbres de réserve.
ision ministérielle du 10 août 1822. — Les bâti de Tâge seront marqués à la patte , le plus près erre que faire se pourra ; les modernes, sur deux s distincts au bas du tronc et autant que possible . ; pattes des racines extérieures, les deux blanchis chés l'un de l'autre; les anciens, d'une seule e à la racine, les marques autant que possible du i nord.
80. — Dans les coupes qui s'exploitent en ant ou par pieds d'arbre, le marteau royal ppliqué aux arbres à abattre, et la marqua lite au corps et à la racine.
81. — Les procès -verbaux de balivage et de lage indiqueront le nombre et les espèces es qui auront été marqués en réserve, avec itiorren baliveaux de l'âge, modernes et anpieds corniers et parois.
procès- verbaux, revêtus de la signature de es agents qui auront concouru à l'opération ,
adressés, dans le délai de huit jours, au consur.
;timation des coupes sera faite par un procès -
séparé, qui sera adressé au conservateur dans ne délai.
DES BOIS ET FORÊTS DE l/ÉTAT. 249-
Art. 82. — Les conditions générales des adjudications seront établies par un cahier des charges * délibéré chaque année par la direction générale des forêts, et approuvé par notre ministre des finances.
Les clauses particulières seront arrêtées par les conservateurs. (0. 7; Ord. 4 déc. 4844, art. 4.)
Les clauses et conditions, tant générales que particulières , seront toutes de rigueur, et ne pourront jamais être réputées comminatoires. (F. 37 ;
Les cahiers des charges sont exempts du timbre et dé l'enregistrement sur la minute (Loi du 15 mai 1818, art. 80), mais les copies à remettre aux adjudicataires^ ou aux comptables et à annexer au procès- verbal d'adjudication doivent être timbrées.
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 28 JANVIER 1832. — Les
cahiers des charges des ventes de coupes sont visés pour timbre en débet.
RÈGLEMENT MINISTÉRIEL DU 4 JUILLET 1836. — Les
cahiers des clauses spéciales, approuvés par l'administration, sont imprimés dans les départements par les agents forestiers chefs de service ; les frais d'impression sont acquittés par l'administration.
Art. 83. — Quinze jours avanl l'époque fixée pour l'adjudication , l'agent forestier chef de service fera déposer au secrétariat de l'autorité administrative qui devra présider à la vente :
250 ORfrONN^NCE RÉGLEMENTAIRE
1° Les procès- verbaux d'arpentage, de balivage, et de martelage des coupes ;
2° Une expédition du cahier des charges générales, et des clauses particulières et locales.
Le fonctionnaire qui devra présider à la vente n visa au bas de ces pièces pour en conpôt. (F. 17 s.)