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MINISTÉRIELLE DU 10 OCTOBRE

iication, ces pièces sont retirées du secréiues aux agents forestiers.

— Les affiches indiqueront le lieu, le ure où il sera procédé aux ventes; les *esqui devront les présider; la situation, la contenance des coupes; et le nombre, , l'essence des arbres marqués en ré-

ont rédigées par l'agent supérieur de tment forestier, approuvées par le conr et apposées, sous l'autorisation du préligence de l'agent forestier, lequel sera ►porter les certificats d'apposition que les ivreront aux gardes ou autres qui les tardées.

;ts et sous-préfets emploieront au surplus moyens de publication qui seront à leur

II' sera fait mention, dans les procès- verbaux d'adjudication, des mesures qui auront été prises rpour donner aux ventes toute la publicité possible. (F. 17 s.; 0.79.)

Loi des 18-22 mai 1791. — L'autorité municipale désigne les lieux destinés à recevoir les affiches de l'autorité publique. (Loi des 10 décembre 1830 et 8 juillet 1852 sur l'affichage public et particulier.) Le papier blanc est réservé pour les affiches et actes de l'administration .

Décision ministérielle du 10 décembre 1857. — Les conservateurs ne doivent soumettre aux préfets les propositions pour le jour de vente qu'après s'être concertés avec les trésoriers-payeurs généraux et avec les conservateurs des arrondissements limitrophes.

Art. 85. — Il sera fait, dans les affiches et dans les actes de vente des coupes extraordinaires, mention des ordonnances spéciales qui les auront autorisées. (F. 16, 17.)

Art. 86. — Les adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires auront lieu par-devant les préfets et sous-préfets, dans les chefs- lieux d'arron- .dissement.

Toutefois les préfets, sur la proposition des conservateurs, pourront permettre que les coupes dont l'évaluation n'excédera pas 500 francs soient adjugées au chef-lieu d'une des communes voisines des bois et sous la présidence du maire.

Les adjudications se feront, dans tous les cas, en présence des agents forestiers et des receveurs chargés du recouvrement des produits. (F. 16, 19.)

Décision ministérielle du 43 septembre 1854. — Dans les séances d'adjudication, le conservateur ou l'agent forestier qui le remplace doit occuper la droite du fonctionnaire chargé de présider la séance.

Ordonnance du 20 mai 1837. — Art. i* r . — Les bois chablis et de délit provenant des forêts domaniales, quelle qu'en soit la valeur, ainsi que les coupes exploitées par économie , pour être vendues en détail et par lots, pourront, par exception aux dispositions de l'article 86 de l'ordonnance réglementaire, être adjugés aux chefs-lieux de canton ou dans les communes voisines de ces forêts.

Art. 87. — Les adjudications se feront aux enchères et à l'extinction des feux*

Avant l'ouverture des enchères, le, conservateur ou l'agent forestier qui le remplacera pour l'adjudication, fera connaître au fonctionnaire qui présidera la vente le montant de l'estimation des coupes, et les feux ne seront allumés que lorsque les offres seront égales à l'estimation.

Si cependant les offres se rapprochaient de l'estimation, les feux pourraient être allumés sut la propositionne l'agent forestier.

Ordonnance du 26 novembre 1836. — Art. 1 er . — A l'avenir, les ventes des coupes ordinaires ou extraordi-

naires, dans les bois soumis au régime forestier, pourront se faire, sort par adjudication aux enchères et à l'extinction des feux, soit par adjudication au rabais, soit enfin sur soumissions. cachetées, suivant que les* circonstances l'exigeront.

Art. 88. — Quant aux bois à couper par éclaircie, le directeur général pourra ordonner qu'ils soient exploités et façonnés pour le compte de l'État, et l'entreprise en sera adjugée au rabais.

Les bois façonnés seront vendus par lots dans la forme ordinaire des adjudications aux enchères , et à la charge par ceux qui s'en rendront adjudicataires de payer le prix de l'abatage et de la façon desdits bois. (0. 79, 134.) '

Arrêté du ministre des finances du 10 septembre 1864. — La taxe de 1 fr. 50 c. °/ établie pour frais d'adjudication des coupes domaniales par l'arrêté ministériel du 4 juillet 1836 comprend, outre les frais, les droits de timbre et d'enregistrement des actes relatifs à la vente , à l'exception des droits d'enregistrement de l'acte d'adjudication, de cautionnement et du certificat de cautionnement, et s'applique à toutes les adjudications de produits des forêts domaniales sans exception.

Décision du ministre des finances du 20 juillet 1872. — Porte cette taxe à 1 fr. 60 c. \ (Girc. n« 160.)

Art. 89< — Lorsque, faute d'offres suffisantes, les adjudications n'auront pu avoir Heu, elles seront remises, séance tenante, au jour qui sera indiqué

par le président, sur la proposition de l'agent forestier.

Le directeur général pourra , au surplus, autoriser le renvoi de l'adjudication à l'année suivante, et même ordonner, s'il y a lietf, et avec l'approbation de notre ministre des finances, que l'exploita> tion des coupes pour le compte de l'État et la vente des bois soient effectuées de la manière qui est autorisée par l'article précédent pour les exploitations par éclair cie.

Art. 90. — Les frais à payer comptant par les adjudicataires seront réglés par le préfet, sur la proposition du conservateur, et l'état en sera affiché dans le lieu des séances avant l'ouverture et pendant toute la durée de la séance d'adjudication.

Art. 91. — Les procès -verbaux des adjudications seront signés sur-le-champ par tous les fonctionnaires présents et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs; et dans le cas d'absence de ces derniers, ou s'ils ne veulent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention au procès -verbal.

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