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DES BOIS DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 128. — L'administration forestière dressera incessamment un état général des bois appartenant à des communes ou établissements publics, et qui doivent être soumis au régime forestier, aux termes des articles 1 er et 90 du Code, comme étant susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière.

S'il y a contestation à ce sujet de Ja part des communes ou établissements propriétaires , la vérification de l'état des bois sera faite par les agents forestiers, contradictoirement avec les maires ou administrateurs.

Le, procès-verbal de cette vérification sera envoyé par le conservateur au préfet, qui fera délibérer lès Conseils municipaux des communes ou les administrateurs des* établissements propriétaires, et transmettra le tout, avec son avis, à notre ministre des finances, sur le rapport duquel il sera statué par nous. (F. 8 s. ; 0. 131 s.)

Art. 129. — Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la déli-~ mitation des bois des communes et des établissements publics, il sera procédé de la manière pres-

crite par la première section du « titre H de la présente ordonnance pour la délimitation et le bornage des forêts de l'État, sauf les modifications des articles suivants. (F. 8 s. ; 0. 57, 66, 131.)

Arrêté du ministre des finances du 7 janvier 1863. — t Art. 1 er . — Les dispositions des décret et arrêté des 2o et 28 août 1861 sont applicables aux délimitations générales exécutées par les agents du service ordinaire dans les bois des communes et des établissements publics, ainsi qu'aux bornages et expertises nécessités par ces délimitations. (0. 135.)

Voir ci-après, sous l'article 135, le décret du 25 août 1861 et l'arrêté ministériel du 28 du même mois*

Art. 130. — Dans les cas prévus par les articles 58 et 59, le préfet, avant de nommer les agents forestiers ehargés d'opérer comme experts dans l'intérêt des communes ou établissements propriétaires^ prendra l'avis des conservateurs des forêts et celui des maires et administrateurs. (0; 57.)

Art. 131. — Le maire de la commune, ou l'un des administrateurs de l'établissement propriétaire, aura droit d'assister à toutes les opérations, conjointement avec l'agent forestier nommé par le préfet. Ses dires, observations et oppositions seront exactement consignés au procès -verbal:

Le Conseil municipal ou les administrateurs seront appelés à délibérer sur les résultats du procèsverbal avant qu'il soit soumis à notre homologation.

Art. 132. — Lorsqu'il s'élèvera des contestations ou des oppositions, les communes ou établissements propriétaires seront autorisés à intenter action ou à défendre, s'il y a lieu, et les actions seront suivies par les maires ou administrateurs, dans la forme ordinaire. (F. 13.)

Loi du 18 juillet 1837. -r- Art. 10. — Le maire est

chargé, sous la surveillance de l'autorité supérieure

8° de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Art. 19. — Le Conseil municipal délibère sur les objets suivants:... 10° les actions judiciaires et transactions.

Art. 49. — Nulle commune ou section de commune ne peut introduire une action en justice sans être autorisée par le Conseil de préfecture.

Art. 133. — L'état des frais de délimitation et de bornage , dressé par le conservateur et visé par le préfet, sera remis au receveur de la commune ou de l'établissement propriétaire, qui percevra le montant des sommes mises à la charge des riverains, et, en cas de refus, en poursuivra le paiement par toutes les voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais seront dus. (F. 14; 0. 66.)

Loi du 18 juillet 1837. — Art. 63. — Toutes les recettes municipales pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur des états dressés par le maire. Ces états

sont exécutoires après qu'ils ont étç visés par le sous- i préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires et la commune peut y -défendre sans autorisation du Conseil de préfecture.

Ordonnance du 23 mars 1845. — Art. l« r . — Les. communes et établissements publics qui auront requis des délimitations ou des bornages partiels ou généraux payeront directement et intégralement aux ayants-droit, autres que les agents forestiers, les frais de ces opérations, et recouvreront ensuite, sur les propriétaires ri- s verains, le montant des frais tombant à la charge do chacun d'eux.

Art. 2. — Lorsque les délimitations ou les bornages de bois communaux ou d'établissements publics auront été requis par les riverains, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 133 de l'ordonnance réglementaire du 1 er août 1827.

Art. 3. — Dans Fun et l'autre cas, les frais de la coopération des agents du service des travaux d'art, réglés d'après un tarif arrêté par notre ministre des finances, seront versés par les receveurs des communes ou dès établissements publics dans les caisses des domaines, à titre de remboursement d'avances et comme produits accessoires des forêts.

Les frais alloués pour le concours des agents chargés d'opérer comme experts, dans l'intérêt des communes ou des établissements publics, ainsi que les frais du recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, seront supportés en entier par lesdits établissements et communes.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 26 OCTOBRE 1841. — L'état

de répartition des frais de délimitation à remettre au receveur doit être sur timbre. Ces frais de timbre sont , supportés pour les forets communales par la commune et les riverains:

Art. 134. — Toutes les dispositions des deuxième, • troisième, quatrième, cinquième, et sixième sections du titre II de la présente ordonnance sont applicables aux bois des communes et des établissements publics, à l'exception des articles 68 et 88, et sauf les modifications qui résultent du titre VI du Code forestier et des dispositions du présent titre. (0. 67 s., 139.)

Titre II, 2 e section. Des aménagements. (Voy. art. 67 à 72, moins Tart. 68.)

Décision ministérielle du 15 décembre 1828 et " 19 janvier 1830.— - Une commune ne peut se soustraire à l'exécution d'une ordonnance qui prescrit l'aménagement de ses bois. C'est à l'administration des forêts et au préfet à prendre des mesures pour l'y contraindre.

Titre II, 3 e section. Des assiettes, arpentages,

balivages, martelages et adjudications de coupes.

(Voy. art. 73 à 91, moins l'art. 88.)

Ordonnance du 15 octobre 1834. — Art. 1 er . — Notre ministre secrétaire d'État des finances pourra, sur la proposition des préfets et de l'administration des forêts, permettre que des coupes ou portions de eoupés affouagéres de la valeur de 500 francs et au-dessus 1

1 Ajouter : Dont les produits ont été préalablement exploités et façonnés sous la direction d'un entrepreneur responsable. (Décisions du mi* nistre des finances du 9 février 1643 et 5 mars 1844.)

soient mises en adjudication dans la commune propriétaire, sous la présidence du maire, mais toujours, avec l'intervention des agents forestiers et aux clauses et ' conditions qui seront indiquées (prd. du 40 juin 1840, ci-dessous).

. Ordonnance du 45 septembre 4838. — Art. 1 er . — Notre ordonnance du 20 mai 4837 est rendue applicable aux bois communaux, mais seulement en ce qui concerne la vente des chablis (Voy. sous l'art. 86, l'ord. du 20 mai 1837.)

Ordonnance du 40 juin 4840. — Art. 4 er . — Notre ordonnance du 45 octobre- 4834 est rendue applicable aux coupes extraordinaires communales dont les produits auront été préalablement exploités et façonnés sous la direction d'un entrepreneur responsable.

Ordonnance du 24 août 4840. — Art.i er . — Lorsque , faute d'offres suffisantes % l'adjudication de coupes communales ordinaires ou extraordinaires, d'une valeur supérieure à 500 francs, aura été tentée sans succès au chef-lieu d'arrondissement , le préfet, sur la proposition du conservateur, pourra autoriser l'exploitation de ces coupes par économie et la vente , en bloc ou par lots , des produits façonnés au chef-lieu d'une des communes voisines de la situation des bois.

Une ordonnance du 2 février 1814 avait abrogé partiellement plu* sieurs des dispositions qui précèdent, mais elle a été elle-même rapportée par une ordonnance du 14 juillet suivant.

Art. 2. — En cas.de dissentiment entre le préfet et le conservateur, il en sera référé au ministre des finances, qui statuera après avoir pris l'avis de l'administration des forêts. '

Ordonnance du 43 janvier 4847. — Art. 4". — Les conservateurs pourront, toutes les fois qu'ils le jugeront

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utile au bien du service , autoriser les agents forestiers à se faire remplacer, par un chef de brigade sous leurs ordres, dans les ventes sur les lieux des produits principaux et accessoires des bois appartenant aux communes et aux établissements publics, quel que soit la. montant de l'estimation de ces produits.

Décret du 25 mars 4852. — Art. 3. — Les préfets statueront en Conseil de préfecture , sans l'autorisation du ministre des finances, mais sur l'avis ou la proposition des chefs de service en matières domaniales et forestières, sur les objets déterminés par le

tableau C ci-an nexé. — Tableau C 9° Vente

sur les lieux des produits façonnés provenant des bois des communes et des établissements -publics, quelle que soit la valeur de ces produits.

Titre II, 4 e section. Des exploitations. (Voy. art. 92 à 96.)

Décision ministérielle du 3 décembre 1825., — Gomme acte de police intérieure, le permis d'exploiter des coupes à délivrer en nature est exempt de timbre et d'enregistrement.

Titre II, 5 e section. Des réarpentages et recèlements. (Voy. art. 97 à 99.)

Décision ministérielle du 13 mai 1830. Il est inutile de faire le réarpentage des coupes communales délivrées en nature. (Cire. 235 ler .)

Titre II, 6 e section. Des adjudications de glandée, panage et paisson, et des ventes de chablis, bois de délit et autres menus marchés. (Voy. art. 100 à 104.)

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. DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 11 OCTOBRE 1833. — Les

chablis-peuvent être distribués en affouage et la commune doit être consultée, afin' que le Conseil municipal fasse connaître s'il demande la vente ou la délivrance de ces bois. En cas de délivrance en nature, un état détaillé des chablis devra être dressé en double et signé par le maire et l'agent forestier local.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 3 DÉCEMBRE 1845. — Lé

maire constate son reçu de la délivrance des chablis sur un des doubles de l'état détaillé qui est renvoyé à l'inspecteur.

Art. -135. — Nos. ordonnances d'aménagement ne seront rendues qu'après que les Conseils municipaux ou les administrateurs des établissements propriétaires auront été consultés sur' les propositions d'aménagement, et que les préfets auront donné leur avis. (F. 45, 46; 0. 67 à 72.)

Ordonnance du 2 décembre 1845. — Art. 1 er . — Les agents des travaux d'art pourront être chargés des opérations d'aménagement des bois appartenant à des communes ou à des établissements publics.

Les dispositions de l'article 3, § 4, de l'ordonnance royale du 23 mars 1845 seront applicables aux frais relatifs à ces opérations. (0. 133.)

Décret du 23 août 1861. — Art. 1 er . — Les. agents forestiers du service ordinaire pourront être chargés des travaux d'aménagement des bois appartenant à des communes ou à des établissements publics.

Les frais de ces opérations seront à la charge des communes et des établissements publics: Ils seront réglés suivant le tarif et dans les proportions arrêtées par

notre ministre des finances, qui déterminera la -part à attribuer à l'État en remboursement de la portion du traitement des agents afférente au temps employé par eux au service dont il s'agit, et celle qui sera due- aux agents eux-mêmes à titre d'indemnité de déplacement.

Art. 2 — Il sera fourni, pour la part revenant à , l'État et pour celle qui devra être comptée aux agents , deux décomptes distincts indiquant la somme à payer par chaque commune , section de commune ou établissement public.

Ces états, dressés par les conservateurs, seront rendus exécutoires par les préfets pour être recouvrés , savoir :

— En ce qui concerne les restitutions à l'État, par les receveurs des domaines à titre de remboursements d'avances et comme produits accessoires des forêts; — en ce qui concerne les frais dus aux agents, par les re* ceveurs des finances, à titre de cotisations municipales, pour être ensuite mandatés par les préfets au profit des agents créanciers.

Arrêté du ministre des finances du 28>oût 1861.

— Art. 1 er . — Les frais de coopération des agents de tout grade, du service ordinaire , aux travaux d'aménagement dans les bois des communes et des établissements publics, sont fixés à 6 francs pour chaque journée employée au cabinet, et à 11 francs pour chaque journée "* employée sur le terrain.

Art. 2. — La portion attribuée au Trésor dans les sommes fixées par l'article précédent est : — de 2 francs par journée de travail au cabinet; — de 4 francs par / journée de travail sur le terrain. — L'autre portion est attribuée aux agents chargés de l'opération. Elle est recouvrée et ordonnancée conformément à l'article 2 du décret du 25 août 1861.

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Art. 136. — Les mêmes formalités seront observées lorsqu'il s'agira de faire effectuer des travaux extraordinaires , tels que recepages'', repeuplements, clôtures, joutes, constructions de loges pour les gardes et autres travaux d'amélioration.

Si les communes ou établissements propriétaires n'élèvent aucune objection contre les travaux projetés, ces travaux pourront être autorisés par le préfet , sur la proposition du conservateur. Dans le cas contraire, il sera statué par nous sur le rapport de notre ministre des finances.

Décision ministérielle du 15 maï 1862. — Les décisions régulières qui autorisent des travaux d'amélioration dans les bois soumis au régime forestier, autorisent implicitement les abatages que ces travaux occasionnent.

v Décret du 25 mars 4852. — Art. 3. — Les préfets statueront en Conseil de préfecture, sans l'autorisation du ministre des finances , mais sur l'avis ou la proposition des chefs de service , en matières domaniales et forestières, sur les objets déterminés par le tableau C çi-

annexé C. 10° travaux à exécuter dans

les forêts communales et d'établissements publics pour la recherche ou la conduite des eaux , la construction des récipients et autres ouvrages analogues, lorsque ces travaux auront un but d'utilité communale.

Art. 137. — Dans les coupes des bois des communes et des établissements publics, la réserve prescrite par l'article 70 de la présente ordonnance

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sera de quarante baliveaux au moins et de cinquante au plus par hectare.

Lors de la coupe des quarts en réserve, le nombre des arbres à conserver sera de soixante au moins et de cent au plus par hectare. (F. 93 ; 0. 431.)

Art. 138. — Les indemnités que les adjudicataires des bois des communes études établissements publics devront payer, en exécution de l'article 96 de la présente ordonnance, lorsqu'il leur sera accordé des délais de coupe et de vidange , seront versées dans les caisses des receveurs des communes ou établissements propriétaires. (0. 7; Décr. 31 mai 4850.)

Art 139. — Il ne pourra être fait , dans les bois des communes et des établissements publics, aucune adjudication de glandée , panage ou paisson , qu'en "vertu d'autorisation spéciale du préfet, qui devra consulter à ce sujet les communes ou établissement» propriétaires et prendre l'avis de l'agent forestier local. (F. 53 s. ; 0. 400 à 404, 434.)

Art. 140. — Hors le cas de dépérissement des quarts en réserve , l'autorisation de les couper ne sera accordée que pour cause de nécessité bien constatée et à défaut d'autres moyens d'y pourvoir.

Les demandes de cette nature, appuyées de l'avis des préfets, ne nous seront soumises par notre

ministre des finances qu'après avoir été par lui communiquées à notre ministre de l'intérieur. (F. 93.) ' v .

Voyez l'article 2 de l'ordonnance du 10 mars 1831, rapportée à la suite de l'article 15 de la présente ordonnance.

Arrêté ministériel du 4 février 1837. — Art. 1 er . — A l'avenir, les maires des communes et les administrations des établissements publics devront, ayant le lo juin de chaque année, adresser au préfet les propositions des coupes extraordinaires, soit par contenance, soit par pieds d'arbres à exploiter pour l'année suivante. Ces propositions seront ensuite transmises par les préfets aux conservateurs avant le 30 du même mois.

Art, 2. — Les conservateurs, après avoir fait vérifier les demandes et constater l'état des bois , formeront un tableau de ces demandes par département ; ils y exprimeront leur avis et l'adresseront au préfet, avec les pièces à l'appui, au plus tard le 1 er octobre.

Art. 3. — Les préfets , après avoir consigné leur avis sur ce môme tableau, le transmettront à l'administration des forêts, avec toutes les pièces, avant le 15 novembre, pour y être statué par ordonnances collectives.

Art. 4. — Les demandes qui ne seraient pas adressées aux conservateurs dans le délai fixé par l'article 1 er seront renvoyées au travail de l'année suivante. Néanmoins, les demandes de coupes extraordinaires ayant pour but de satisfaire à des besoins urgents, tels que ceux résultant .d'incendies, inondations et autres cas de force majeure, continueront d'être traitées au fur ebà mesure de leur présentation pour être l'objet d'ordonnances spéciales.

Décision ministérielle du 15 juillet 1845. — L'arninistériel du 4 février 1837 ne s'oppose pas à ce ïs préfets prennent exceptionnellement des arrêtés iivrance dans les cas véritablement urgents et de majeure, sauf à faire régulariser ces arrêtés par rite compétente. " x

.. 141. — Les communes qui ne sont pas dans ;e d'employer la totalité des bois de leurs s à leur propre consommation feront connaître înt forestier local la quantité de bois qui leur lécessaire, tant pour chauffage que pour contons et réparations, et il en sera fait délivrance, ir l'adjudicataire de la coupe , soit au moyen réserve sur cette coupe, le tout conformément demande et aux clauses du cahier des charges Indication. (F. 403 à 405.)

onnance du 5 février 1846. — Art. 1 er . — Avant septembre de chaque année, les conservateurs des adresseront aux préfets les états estimatifs des ts à délivrer en nature dans les bois des cornet des établissements publics.

2. — Ayant le 10 du même mois, ces états seront lis'par les préfets aux maires des communes et ésidents des commissions administratives des é talents publics propriétaires des bois.

3. — Les observations des Conseils municipaux commissions administratives, sur les propositions iser valeurs des forêts, devront être adressées au rd le 30 du même mois aux préfets avec les pièces ui.

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Art. 4. — Les préfets transmettront toutes les pièces à notre ministre des finances, avec leur avis, avant le 20 octobre suivant.

Pécision du ministre des finances du M juillet 4857. — La quotité des frais de régie exigible jusqu'à concurrence de 1 franc par hectare, est calculée sur le montant du prix des coupes vendues, désignées par les états d'assiette de Pexercice courant, concerté avec le montant de, l'estimation des coupes délivrées en nature figurant sur les états d'assiette de l'exercice précédent.

Décision du ministre des finances du 13 novembre 1874. — Il ne sera pas tenu compte des fractions d'hectare dans le calcul des frais de régie.

Art. 142. — Les administrateurs des établisse -

- ments publics donneront chaque année un état des quantités de bois , tant de chauffage que de construction, dont ces établissements auront besoin. Cet état sera visé par le sous-préfet, et transmis par

- lui à l'agent forestier local.

- Les quantités de bois ainsi déterminées seront miseg en charge lors de la vente des coupes, et délivrées à l'établissement par l'adjudicataire, aux époques qui seront fixées par le cahier des charges, .- (F. 102.)

Art. 143. — Lorsqu'il y aura lieu à l'expertise prévue par l'article 405 du Gode forestier, cette expertise sera faite, dans le procès- verbal mémo de la délivrance ; par le maire de la commune ou son

délégué, par l'agent forestier et par un expert au choix de la partie prenante.

Lé piiocès- verbal sera remis au receveur municipal par l'agent forestier.

Art. 144. — Dans le cas prévu par le § 2 de l'article 109 du Gode, le préfet, sur les propositions de l'agent forestier local et du maire de la commune, déterminera la portion de coupe affouagère qui devra être vendue aux enchères pour acquitter les frais de garde, la contribution foncière et l'indemnité attribuée au Trésor par l'article 106 dû Code.

Le produit de cette vente sera versé dans la caisse du receveur municipal, pour être employé, à l'acquittement de ces charges.

7Art. 145. (Abrogé.) — Lorsqu'il y aura lieu d'user de la faculté accordée par le Gode forestier x aux communes et aux établissements publics, d'affranchir leurs bois de droits d'usage, le Gonseil municipal ou les administrateurs de la commune et de Rétablissement propriétaire seront d'abord consultés sur la convenance et l'utilité soit du cantonnement, soit du rachat, et le préfet soumettra leur délibération, avec les observations de l'agent forestier et son propre avis en forme d'arrêté , à notre ministre dèsfinances, qui nous soumettra un projet d'ordon nance , après s'être concerté avec notre ministre de l'intérieur.

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