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DES ADJUDICATIONS DES COUPES

Art. 17. — Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois de l'État que par voie d'adjudication publique, laquelle devra être annoncée, au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dans le chef-lieu du département, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois et dans les communes environ-

14 CODE lOUESTIEtt.

liantes. (F. 18, 19, 100, 205; 0. 73 ù 85. Voy. Giv. 1532 s., 2)6 la vente.)

Civ. 521. — Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les bois sont abattus. (Civ. 529.)

Art. 18. — Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agents qui auraient ordonné ou effectué la vente seront condamnés solidairement à une amende de 3000 francs au moins et de 6000 francs au plus, et l'acquéreur sera puni d'une amende égale à la valeur des bois vendus. (F, 19,53, 203, 205,207. Voy. Giv. 114-9, Dommages+intérêts; Civ. 1200, Solidarité; Çiv. 1304, Délai général de V action en nullité ; I. cr. 637, 638, Prescription de V action civile née du délit.)

Art. 19. — Sera de même annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura point été précédée des publications et affiches prescrites par l'article 17, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou les procèsverbaux, de remise de vente.

Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu ù ces dispositions seront condamnés solidaire-

ment à une amende de 1000 à 3009 francs ; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité. (F. 18, 21, 53, 81, 186, 203, 205. Voy. Pén. 59 s., Complicité; Pén. 55, Condamnation solidaire.

Art. 20. — Loi du 4 m c \i 1837. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions , seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

Ancien article 20. — Toutes les contestations <jui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

Art. 21. -*■ Ne pourront prendre part aux ventes* ni par eux-mêmes ni par personnes interposées > directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

1° Les agents et gardes forestiers et les agents forestiers de la marine, dans toute l'étendue du royaume ; les fonctionnaires chargés de présider où de concourir aux ventes* et les receveurs du pro-

duit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions ;

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication, et ils seront en outre passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui scfrit prononcés par l'article 175 du Code pénal;

2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes forestiers et des agents forestiers de la marine, dans toute Pétendue du territoire pour lequel ces agents ou gardes sont commissionnés ;

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent ;

3° Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort;

En cas de contravention, ils seront passibles de tons dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article, sera déclarée nulle. (F. 49, 29, 104, 205, 207; 0. 31.)

Pén. 175. — Tout fonctionnaire, tout officier public, out agent du gouvernement qui, soit ouvertement , soit

par des actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités ni être audessous du douzième. — Il sera, de plus, déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. (Pén. 176; voy. Giv. 488, Capacité civile; Civ. 1596, Incapacités relatives, générales.)

Art. 22. — Toute association secrète ou manœuvre entre les marchands de bois ou autres tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du Gode pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts; et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera déclarée nulle. (Pén. 463.)

Pén. 412. — Ceux qui dans les adjudications de la propriété de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise d'une fournie ture , d'une exploitation ou d'un service quelconque , auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions par voie de fait , violences ou menaces^ soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions* seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins , de trois mois au plus , et d'une amende de

100 francs au moins et de 5000 francs au plus. — La môme peine aura lieu contre ceux qui par dons ou promesses auront écarté les enchérisseurs. (Pén. 60, 177; Corn. 47, s., Sociétés en participation.)

Art. 23. — Aucune déclaration de command ne sera admise si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante. (P. 17.)

Loi du 22 frimaire an vu, — Art. 69. — Les actes et mutations compris sous cet article seront enregistrés et les droits proportionnels payés, savoir.... §*7, n° 3. Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles, autres que celles des domaines nationaux, si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée.

Loi du 28 avril 1816. — Art. 44. — Sont sujets au droit fixe de 3 francs. (Voy. loi 28 févr. {872. F. 5.)

3° Les déclarations de command, lorsque

la faculté d'élire un command a été réservée dans l'acte d'adjudication et que la déclaration est faite par acte public notifié dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat.

Art. 24. — Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet, et il sera procédé, dans les formes ci-dessus prescrites, à une nouvelle adjudication de la coupe à sa folle enchère v

L'adjudicataire déchu sera tenu, par corps, dç la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a. (F. 28, 40, 41, 46, 185, 206; civ. 2011 s., Cautionnement; loi du 22 juillet 1867, Abolition de la contrainte par corps; Pr. 733 s., Folle enchère.)

. Art. 25. — Loi du 4 mai 1837. Toute adjudication sera définitive du moment où elle sera prononcée, sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère. (Civ. 1583 s., Vente parfaite; civ. 1585, Vente à la mesure et au compte.)

Ancien article 25. — Toute personne capable et reconnue solvable sera admise, jusqu'à l'heure de raidi du lendemain de l'adjudication, à faire une offre de surenchère, qui ne pourra être moindre du cinquième dumontant de l'adjudication.

Dès qu'une pareille offre aura été faite, l'adjudicataire et les surenchérisseurs pourront faire de semblables déclarations de simple surenchère jusqu'à l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication, heure à laquelle le plus offrant restera définitivement adjudicataire.

Toutes déclarations de surenchères devront être faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges, et dans les délais ci-dessus fixés ; le tout sous peine de nullité.

Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ces déclarations sera tenu de les consigner immédiatement sur un registre à ce destiné, d'y faire mention expresse du jour et oV l'heure précise où il les aura reçues, et d'en don-

ncr communication à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs , dès qu'il en sera requis ; le tout sous peine de 300 francs d'amende, sans préjudice de plus fortes peines en cas de collusion.

En conséquence, il n'y aura lieu à aucune signification des déclarations de surenchère , soit par l'administration, soit par les adjudicataires et surenchérisseurs.

Art. 26. — Loi du 4 mai 1837. Les divers modes d'adjudication seront déterminés par une ordonnance royale ; ces adjudications auront toujours lieu avec publicité et libre concurrence. (Ord. 26 nov. 1836; 0. R. 87.)

Ancien article $6. — Toutes contestations au sujet de la validité des surenchères seront portées devant les Conseils de préfecture.

Art. 27. — Loi du 4 mai 1837. Les adjudicataires sont tenus, au moment de l'adjudication, d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite; à défaut de quoi , tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture. (Giv. 9, 74, 103, 107, 108, 109, 110* 111, 175, 1258, 1264; Pr. 35, 59, 61, Domicile.)

Ancien article 27. — • Les adjudicataires et surenchérisseurs sont tenus i au moment de l'adjudication ou de leurs déclarations de surenchère , d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite ; faute par eux de le faire , tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-prélecture.

Art. 2S. — Tout procès-verbal d'adjudication emporte, exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.

Les cautions sont en outre contraignantes, solidairement et par les mômes voies, au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire. (F. 24, 45, 46, 211 s. ; loi du 22 juillet 1867.)

SECTION IV

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