DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 2 SEPTEMBRE
1830.— Il n'est dû qu'un seul droit pour la prestation du serment d'un garde particulier, quand même le garde qui prête serment serait commissionné par plusieurs propriétaires. (Ins. enreg. n° 1347.)
Loi du 28 février 1872. — Art. 4. — Les actes de
prestation de serment des gardes des particuliers
dont le traitement et ses accessoires n'excèdent pas - 1500 francs, ne seront soumis qu'à un droit de 3 francs (élevé à 4 fr. 50 c. et les décimes en sus). -
Art. 151. — Lorsque les propriétaires ou les usagers seront dans le cas de requérir l'intervention d'un agent forestier pour visiter les bois des particuliers, à l'effet d'en constater l'état et la possibilité ou de déclarer s'ils sont défensables, ils en adresseront la demande au conservateur, qui désignera un agent forestier pour procéder à cette visite.
L'agent forestier ainsi désigné dressera procès- ' verbal de ses opérations, en énonçant toutes les circonstances sur lesquelles sa déclaration sera fondée.
Il déposera ce procès-verbal à la sous-préfecture, où les parties pourront en réclamer des expéditions. (F. 449.)
Décision ministérielle du 5 février 1868 v Les agents forestiers ne doivent pas intervenir pour constater l'état de défensabilité des bois de particuliers^ quand il s'agit d'introduire des moutons. (F. 78, 120.)
TITRE VIII