DES BOIS DESTINÉS AU SERVICE DE LA MARINE
Art. 152. — Dans lès bois dont la régie est confiée à l'administration forestière, aussitôt après la désignation et l'assiette des coupes ordinaires ou extra- ' ordinaires , le conservateur en adressera l'état au directeur ou au sous -directeur de la marine.
Dès que le balivage et le martelage des coupes auront été effectués, les agents forestiers chefs de service dans chaque inspection en donneront avis aux ingénieurs, maîtres ou contre-maîtres de la marine, qui procéderont immédiatement à la recherche et au martelage des bois propres au service de la marine royale. - ;
DES ÂFFECTAÎIONS" SPECIALES DES fcOIS. '303
Outre l'expédition des procès -verbaux de martelage que les agents de la marine doivent, aux termes de l'article 126 du Gode forestier, faire viser par le maire et déposer à la mairie de la commune où le martelage aura eu lieu, ils en remettront immédiatement une seconde expédition aux agents forestiers chefs de service.
Le résultat des opérations des agents de la marine sera toujours porté sur les affiches des ventes et tout martelage effectué ou signifié aux agents forestiers après l'apposition des affiches sera considéré comme nul. (F. 422.)
L'exercice du droit de martelage a été suspendu in- définiment par une ordonnance royale du 14 décembre
Art. 153. — Quant. aux arbres épars qui devront être abattus sur les propriétés des communes ou des établissements publics non soumises au régime forestier, les maires et administrateurs en feront la déclaration telle qu'elle est prescrite par les articles 124 et 125 du Code forestier.
Art. 154. — Les déclarations prescrites par l'article 125 du Gode indiqueront l'arrondissement, le canton et la commune de la situation des bois, les noms et demeures des propriétaires, le nom dtiboi et la contenance, la situation et l'étendue du terrain sur lequel se trouveront les arbres, le nombre et les
d'arbres qu'on se proposera d'abattre, et ;seur approximative.
seront faites et déposées à la sous-préfecdouble minute, dont Tune, visée par le fet, sera remise au déclarant us-préfets qui auront reçu les déclarations t enregistrer, les transmettront immédiatedirecteur du service forestier de la marine, meront avis à l'agent forestier local. ,
55. — Dès que les déclarations leur seront es, les agents de la marine procéderont à la ssance et au martelage des arbres propres tructions navales, et se conformeront exaciux dispositions de l'article 126 du Code
pour les procès -verbaux qu'ils doivent le cette opération.
56. — Les arbres qui auront été marqués iervice de la marine devront être abattus du re au 1 er avril.
tiûcation de l'âbatage de ces arbres sera l sous-préfecture et transmise aux agents irine de la manière qui est prescrite par 154 ci-dessus pour les déclarations de l'abattre.
57. — Dès que la notification de Tabatage parvenue, les agents de la marine feront la
\ arbres abattus, et en dresseront un procès-
DÉS AtFEdtATIONS SPÉCIALES 1)ES BOIS. 30S
verbal dont ils déposeront une copie à la mairie de la commune où les bois sont situés.
Art. 158. — Les arbres qui auront été marqués po^ir le service de la marine dans les bois soumis au régime forestier, comme sur toute propriété privée, seront livrés en grume et en forêt; mais les adjudicataires ou tes propriétaires pourront traiter de gré à gré avec les agents de la marine, relativement au mode de livraison des bois, à leur équarrissage et à leur transport sur les ports flottables ou autres lieux de dépôt.
Art. 159. — Dans les cas prévus par l'article 431 du Gode forestier, le maire> sur la réquisition du propriétaire des arbres sujets à la déclaration pour le service de la marine* constatera par un procèsverbal le nombre d'arbres dont ce propriétaire aura réellement besoin pour constructions ou réparations, Tâge et les dimensions de ces arbres.
Ce procès-verbal sera déposé à la sous-préfecture et transmis aux agents de la marine de la manière qui est prescrite par l'article 454 de la présente ordonnance pour les déclarations de volonté d'abattre.
Art. 160. — Les procès-verbaux que leâ agents de la marine sont autorisés par l'article 434 du Code à dresser pour constater les délits et les contraven*
ORDONNANCE RÉGLEMEN? AIRE. ;
concernant le service de la marine, seront 5 par eux, dans le délai prescrit par les arti- [5 et 48 du Gode d'instruction criminelle, aux s forestiers chargés de la poursuite devant les naux. (F. 159.) ,
t. 161» — Notre ministre de la marine présent incessamment à notre approbation l'état des rtements, arrondissements et cantons qui ne Lt point soumis à l'exercice du droit de marte - )our les constructions navales : cet état, approuvé tous, sera inséré au Bulletin des lois, s mêmes formalités seront observées lorsqu'il a lieu d'assujettir de nouveau à l'exercice du de martelage l'un des départements, arrontnents ou cantons qui en auront été ainsi ichis. Nos ordonnances à ce sujet seront toupubliées avant le 1 er mars pour l'ordinaire m\ (F. 424, 435.)
i été satisfait aux prescriptions de cet article par rdonnance du 27 février 1833, dont la reproduction ijourd'hui sans utilité.
^ret du 46 octobre 1858. — Art. -I er . — Notre tre des finances est autorisé à faire réserver et
directement, chaque année, par l'administration >rêts, à la marine impériale les bois extraits des
dépendant du domaine de l'État et propres aux actions navales, en se conformant aux prescriptions •es.