DES AFFECTATIONS SPÉCULES DES. DOIS
Art. % — Chaque année, avant le 1 er février, la direction générale des forêts fera connaître au ministre de la marine, par départements et arrondissements, les forêts domaniales renfermant des arbres de marine et dans lesquelles des coupes devront avoir lieu.
Il sera accusé réception de ce document par le département de la marine, qui, dans le délai d'un mois, sera tenu d'indiquer à la direction générale des forêts, par départements et arrondissements, les coupes dans les- * -quelles la marine désirera que des arbres lui soient ré- . serves. A cet état 'en sera joint un autre donnant le détail des espèces et signaux dont les constructions na- vales auraient plus spécialement besoin, et des espèces et signaux qu'il serait au contraire inutile de comprendre dans le martelage. /
Art. 3. * — Les arbres réservés pour la marine impériale porteront l'empreinte d'un marteau spécial et d'un numéro de série, appliquée par les agents de l'administration des forêts.
Cette administration fera dresser de ce martelage un
■ procès- verbal, contenant toutes les indications propres
à faire juger de l'importance approximative de chaque
arbre. Copie de ce procès-verbal, dûment certifiée, sera
transmise à notre ministre de la marine.
Art. 4. — Les arbres réservés pour la marine ne seront compris dans les ventes que pour les houpiers* et en général pour toutes les parties non réservées, dont le détail sera donné sur les affiches de ventes.
Les adjudicataires seront chargés de Pabatage, de Pécorçage [et du transport des arbres martelés, à un point déterra|né de la forêt, dont la distance au centre de chaque vente sera indiquée sur les^affiches susdites.
308 ~ ORDONNANCE ItEGLEMENTAlfcE.
Art. 5. — Aussitôt après que les arbres auront été réunis sur les lieux- de concentration, l'administration des forêts en donnera avis aux ingénieurs dé la marine préposés à la surveillance des fournitures de bois, qui prendront des mesures pour que l'examen des arbres v commence dans un délai qui n'excédera pas un mois.* * Ils informeront l'administration forestière du jour fixé pour le début des opérations.
Art. 6. — En procédant à cette visite, et afin de ne faire choix que de pièces propres à la construction des navires, la marine pourra faire ébouter les arbres et en faire sonder les nœuds ou autres défauts à la hache ou à la tarière.
Dans le cas où les pièces rebutées auraient subi une dépréciation par Suite des sondages,, il en sera tenu compte au département des finances.
Art. 7. — Les pièces dont la marine aura fait choix Beront marquées de son marteau ; elles seront ensuite découpées et équarries par ses soins et à ses frais. La marine ne devra au département des finances ,que le prix des pièces équarries, en raison de leur cube et de leur nature par espèce, ce cube étant calculé suivant les procédés de recette de la marine.
Les pièces rebutées, de même que les rémanents de toute nature, resteront à la charge de l'administration , des forêts , qui en opérera la vente suivant les formes ordinaires.
Art. 8. — Un procès-verbal, dressé contradictoirement par l'ingénieur de la marine et l'agent forestier, constatera :
^4° Le nombre et les dimensions des pièces livrées à la marine, ainsi que l'essence des bois ;