DES AFFECTATIONS SPÉCIALES DES BOIS
2° La valeur de ces pièces, estimées isolément ; . 3° Le montant de l'indemnité qui pourra être due par . la marine pour la dépréciation causée par les sondages ; aux pièces rebutées.
Ce procès-verbal contiendra l'avis distinct de l'ingénieur de la marine et de l'agent forestier ; en cas de désaccord entre eux sur le montant des prix et des in- ** demnités, il sera dressé en double minute, dont Tune J sera adressée au département de la marine, et l'autre à la direction générale des forêts.
Les bois ne pourront être enlevés par les agents de - la marine qu'après la rédaction du procès-verbal susénoncé.
Art. 9. — Une Commission nommée par le ministre ~ dés finances et le ministre de la marine sera chargée* chaque année, d'arrêter définitivement le compte des sommes dues par le départemem t de la marine.
Ces sommes seront payées au département des finances selon le mode indiqué par l'article 19 de l'ordonnance du 31 mai 1838 ; elles figureront en recette au budget de l'administration des forêts.
Art. 10. — Nos ministres secrétaires d'État aux départements des finances et de la marine sont chargés d l'exécution du présent décret.
SECTION IL
DES BOIS DESTINÉS AU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES POUR LES TRAVAUX DU RHIN.
Art. 162 163
APPENDICE AU TITRE Vin.
Ordonnance du 24 décembre 1830, concernant le mode de délivrance des bois pour l'armement des places' fortes.
Art. l ep . — Les bois destinés à la confection des palissades, liteaux, piquets, fascines, clayons, barrières, blindages, ponts, radeaux et autres ouvrages nécessaires pour la mise en défense des places fortes situées sur la frontière, depuis la Manche jusqu'à la Méditerranée, en suivant la ligne du nord et de Test, et sur la frontière des Pyrénées, seront coupés dans les forêts de l'État, à moins qu'à raison des distances à parcourir jusqu'aux lieux de destination, et des frais de transport qui en résulteraient, il ne soit dans l'intérêt de l'État de se les ' procurer par la voie du commerce.
Art. 2. — Lorsque les fournitures devront être faites . dans les forêts de l'État, les officiers du génie militaire feront connaître aux agents forestiers les besoins en bois de toute nature, c'est-à-dire les espèces, qualités, dimensions et quantités de bois applicables à chaque genre d'ouvrage.
Art. 3. — Les agents forestiers, de conpert avec les officiers du génie, désigneront, dans les forêts lès plus rapprochées des places fortes, les cantons où les coupes devront avoir lieu, et procéderont immédiatement aux opérations de martelage.
Les arbres à abattre seront pris de préférence dans les coupes usées des trois derniers ordinaires et dans celles des trois ordinaires suivants.
Pour ménager les bois de construction, les délivrances se feront, autant que possible, en bois qui auront seu-