DÉS AFFECTATIONS SPÉCIALES DES BO.IS
lement les dimensions Méconnues suffisantes pour les travaux auxquels ils seront destinés.
Art. 4. — Les bois seront délivrés sur pied.
Si les délivrances se font pour le compte direct du ministre de la guerre, les officiers du génie concourront avec les agents forestiers à leur estimation ; et, dans le cas où les délivrances seraient faites à un fournisseur, il sera procédé à l'estimation par trois experts : un agent forestier, l'expert du fournisseur, et un troisième expert nommé par le président du tribunal de première instance de la situation des bois.
Art. 5. — L'abatage, le façonnage et le transport des bois seront à la charge du département de la guerre ou" de son fournisseur.
Art. 6. — Les remanants et branchages provenant du façonnage des bois destinés à la défense des places seront vendus par adjudication publique, suivant les formes déterminées par les règlements forestiers pour les adjudications de coupes de bois, et le produit de ces ventes sera déduit, sur le budget des dépenses de la guerre, du montant des estimations des bois délivrés sur pied.
Art. 7. — Nos ministres secrétaires d'État des finances et de la- guerre sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Décret du 10 octobre 1874. — Le Président de la République, vu l'ordonnance du 24 décembre 1830, qui autorise des coupes de bois dans les forêts de l'État pour la défense des places fortes ; . — vu le décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique ; — considérant qu'il y a à faire fournir par l'État, aux écoles et aux directions d'artillerie, pour
les besoins annuels et l'instruction des troupes de cette arme, les bois de fascinage autrefois demandés au commerce, décrète :
Art. l ep . — Les bois de fascinage, piquets, fascines, harts nécessaires pour les exercices annuels des écoles d'artillerie, des corps de troupes isolés de leurs écoles respectives, des directions d'artillerie de l'Algérie et des directions assimilées à des écoles d'artillerie, seront coupés dans les forêts de l'État, à moins qu'à raison des distances à parcourir jusqu'au lieu de destination, et des frais de' transport qui en résulteraient, il ne soit dans l'intérêt de l'État de se les procurer par la voie du commerce. •
Art. 2. — Lorsque les fournitures devront être faîtes dans les forêts de l'État, les directeurs des écoles et directions d'artillerie ou les chefs des corps destinataires feront connaître aux agents forestiers les besoins en bois de toute nature, espèces, qualités, dimensions et quantités.
Art. 3. — Sur la proposition des agents forestiers locaux, le conservateur autorisera les délivrances dans les forêts les plus voisines des lieux de destination ; et, dans le cas où l'état des peuplements, la possibilité des forêts, les dispositions des aménagements ne permettraient pas de délivrer tout ou partie du bois -des essences, dimensions et qualités désignées, il en informera sans retard les directeurs ou chefs de corps militaires. ?
Art. 4. — Les coupes seront faites par les soins de l'administration forestière, à moins que la proximité du lieu ne permette d'employer des hommes de troupe sans les obliger à découcher.