DES AFFBCTATIONS SPÉCIALES DES BOIS
L'administration des forêts ne pourra jamais réclamer le concours des hommes de troupe s'il est reconnu que le service ou l'instruction doive en souffrir.
Art. 5. — L»es transports seront faits par les soins de "* l'artillerie, toutes les^fois que la proximité du lieu- permettra de ne pas faire découcher le détachement.
Art. G. — Quand les coupes et les transports seront , exécutés par les soins de l'administration forestière, le montant dés frais sera remboursé par le département de la guerre.
Art. 7, — Les transports par chemins de fer seront * exécutés par les soins de l'administration forestière et donneront lieu à remboursement.
Art. 8. — La valeur des bois cédés sera remboursée par l'administration de la guerre par voie de virement de comptes.
Art.J). — Lès dispositions qui précèdent seront également applicables aux bois de bourdaine à exploiter dans les forêts de l'État et dont la délivrance sera demandée par les directeurs des poudreries de la guerre.
DÉCIS. MIN. FIN. 14 FÉVRIER 1876 accorde aux gardes une indemnité de cinq centimes par botte de bourdaine à délivrer au service de la guerre dans les forêts domaniales et communales.
NOTA. Un arrêté du 25 fructidor an XI (12 septembre 1803) avait près-' crit de réserver la bourdaine dans les forêts domaniales et communales pour le service. des poudreries de guerre et avait imposé lareoherche de ce bois dans les forêts de particulière sur un rayon de 6 myriamètres des fabriques de poudre. Ce rayon fut porté à 15 myriamètres par un décret du 16 floréal an XIII. Ces dispositions sont abrogées par l'art. 218 F . Déclaration à la Chambre des pairs du 19 mai 1827.
Art. 10. — Les ministres de l'intérieur, de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
' TITRE IX
POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET FORÊTS QUI SONT RÉGIS PAR L'ADMINISTRATION FORESTIERE.
Art. 169. — Dans les bois et forêts qui sont régis par l'administration forestière, l'extraction de productions quelconques du sol forestier ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation formelle délivrée par le directeur général des forêts^ s'il s'agit ^des bois de l'État, et, s'il s'agit de ceux des communes et des établissements publics, par les maires ou administrateurs des communes ou établissements propriétaires, sauf l'approbation du directeur général des forêts, qui, dans tous les cas, réglera les conditions et le mode d'extraction.
Quant au prix, il sera fixé, pour les bois de l'État, par le directeur général des forêts, et pour les bois des communes et des établissements publics, par le préfet, sur les propositions des maires ou administrateurs.
Ordonnance du 4 décembre 1844. — Dans les bois et forêts qui sont régis par l'administration forestière, l'extraction de produits quelconques du sol forestier ne" pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisationsformelle délivrée par le conservateur des forêts, s'il s'agit des bois de l'État ; et s'il s'agit de ceux des communes et des établissements publics, par les maires ou administrateurs des communes ou établissements proprié-
taireis, sauf l'approbation du conservateur des forêts, gui, dans tous les cas, réglera les conditions et le mode 5'extraction.
Quant au prix, il sera fixé, pour les bois de l'État, parie conservateur des forêts, et, pour les bois des communes et des établissements publics, par le préfet, sur les propositions des maires et administrateurs. (F. 144.)
Loi DES 19 AOUT - 12 SEPTEMBRE 1791. — Art. 4. — Les préposés de la régie de l'enregistrement sont tenus de poursuivre le paiement de tous les revenus des domaines nationaux ainsi que le prix des adjudications de bois (dont les agents forestiers leur remettront les expéditions en forme ; art. 3). En cas de retard de la part des débiteurs ou adjudicataires, le directeur de la régie décernera des contraintes qui seront visées par le président du tribunal de la situation des biens, sur la présentation du titre obligatoire du débiteur, et mises à, exécution sans autres formalités.
Loi du 27 ventôse an ix. — Art. 17. — ....L'instruction des instances que la régie aura à suivre pour toutes les perceptions qui lui sont- confiées, se fera par simples mémoires respectivement signifiés et sans plaidoiries.
Loi du 8 juillet 1865. — Le timbre des quittances de produits et révenus de toute nature délivrés par les comptables de deniers publics, est réduit à 20 centimes (actuellement 25 c). La délivrance de ces quittances est obligatoire. Le prix du timbre, lorsqu'il est exigible, s'ajoute de plein droit au montant de la somme due et est soumis au même mode de recouvrement. Sont maintenues les dispositions de l'article 16 de la loi du
13 brumaire an VII. (Lés quittances sont exemptes de timbre quand la somme à payer n'excède pas 40 fr.)
Art. 170. — Lorsque les extractions de matériaux auront pour objet des travaux publics, les ingénieurs des ponts et chaussées, avant de dresser le cahier des charges des travaux, désigneront à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement les lieux où ces extractions devront être faites.
Les agents forestiers, de concert avec les ingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussées, procéderont à la reconnaissance des lieux, détermineront les limités du terrain où l'extraction pourra êtee effectuée, le nombre, l'espèce et les dimensions des arbres dont elle pourra nécessiter l'abatage, et désigneront les chemins à suivre pour le transport des matériaux. En cas de contestation, sur ces divers objets, il sera statué par le préfet. (F. 145.)
Ordonnance du 8 août 1845 , rendue sur l'avis du Conseil d'État.
Art. 1 er . — Les extractions de matériaux ayant pour objet les travaux des chemins vicinaux, lorsqu'elles devront avoir lieu dans les bois régis par l'administration des forêts, seront soumises à l'observation des formalités indiquées ci-après.
Açt. 2. — Les lieux d'extraction devront être désignés préalablement à l'agent forestier supérieur de l!arrondissement.
Les agents forestiers, de concert avec les agents chargés du service vicinal, ou à défaut de ceux-ci avec le
, maire, procéderont à la reconnaissance du terrain et en détermineront les limites. -
Ils indiqueront également le" nombre, l'espèce et les dimensiops £es arbres dont l'abatage sera reconnu nécessaire, ainsi que les chemins à suivre pour le transport des matériaux.
En cas de contestation sur ces divers objets, il sera statué par le préfet.
Art. 3. — Les clauses et conditions qui devront, en conséquence des dispositions de l'article précédent, être imposées tant pour le mode d'extraction que pour le rétablissement des lieux en l'état, seront rédigées par les agents forestiers et remises par eux au préfet, qui les fera insérer au cahier des charges des travaux.
Un arrêté spécial réglera les conditions', lorsque les travaux s'exécuteront par économie.
Dans tous les cas, les communes demeureront res* pensables du paiement de tous dommages et indemnités.
Art. 4. — L'évaluation des indemnités dues à raison
de l'occupation ou de la fouille des terrains et des dé-
. gâts causas par l'extraction, sera faite conformément au
deuxième paragraphe de l'article 17 de la loi du 21 mai
L'agent forestier supérieur 4e l'arrondissement remplira les fonctions d'expert, dans l'intérêt de l'État.
Art. 5. — Les agents forestiers, les agents du service vicinal et les maires sont expressément chargés de veil- 4er à ce que les matériaux provenant des extractions ne soient pas employés à des travaux autres que ceux pour lesquels les extractions auront été autorisées.
Les agents forestiers exerceront contre les contrevenants toutes poursuites de droit.
Art. 6. — Les arbres abattus seront vendus comme menus marchés, sur l'autorisation du conservateur.
Art. 7. — Les contestations qui pourront s'élever relativement à l'exécution des travaux d'extraction et à l'évaluation des indemnités seront soumises au Conseil de préfecture, conformément à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VII et à l'article 17 de la loi du 21 mai 1836. (0. 175.)
Art. 8. — Nos ministres secrétaires d'État aux déparments de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 171. — Les diverses clauses et conditions qui devront^ en conséquence des dispositions de l'article précédent , être imposées aux entrepreneurs , tant pour le mode d'extraction que pour le rétablissement des lieux en bon état, seront rédigées par les agents forestiers et remises par eux au préfet, qui les fera insérer au cahier des charges des travaux.
Décret du 6 mars 1868. — Art l« r .-— Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain soit pour y extraire des terres ou des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution des travaux publics, cette occu-, pation est autorisée par un arrêté du préfet indiquant le nom de la commune où le terrain est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral et le nom du propriétaire. Cet arrêté vise le devis qui désigne le terrain à occuper ou le rapport par lequel l'ingénieur en chef chargé de la direction des travaux propose l'occupation. Un exemplaire du présent règlement est annexé à l'arrêté.
POUCE ET CONSERVATION DES BOrS. 319
Art. 2. — Le préfet envoie ampliation de son arrêté à l'ingénieur en chef et au maire de la commune. L'ingénieur en chef en remet une copie certifiée à l'entrepreneur. Le' maire notifie l'arrêté au propriétaire des
* terrains ou v à son représentant.
Art. 3. — En cas d'arrangement à l'amiable entre le propriétaire et l'entrepreneur, celui-ci est tenu de présenter aux ingénieurs, toutes les »fois qu'il en sera re- - quis, le consentement écrit du propriétaire ou le traité qu'il a fait avec lui.
Art. 4. — A défaut de convention amiable, l'entrepreneur, préalablement à toute occupation des terrains désignés, fait au propriétaire ou, s'il ne demeure pas dans la commune, à son fermier, locataire ou gérant, une notification par lettre chargée indiquant le jour où il compte se rendre sur les Ijeux ou s'y faire représenter. Il l'invite à désigner un expert pour procéder contradictoirement avec celui qu'il aura lui-même choisi à la constatation de l'état des lieux. En même temps, l'entrepreneur informe par écrit le maire de la commune de« la notification faite par lui au propriétaire. Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au moins.
Art. 5. — Au jour fixé, les deux experts procèdent .ensemble à leurs opérations contradictoires ; ils s'attachent à constater l'état des lieux de manière qu'en rap-
• prochant plus fard cette constatation de celle qui . sera y faite après l'exécution des travaux, on ait les éléments
nécessaires pour évaluer la dépréciation du terrrain et l'estimation des dommages. Ils font eux-mêmes cette estimation si l'entrepreneur et le propriétaire y consentent. Ils dresseront leur procès-verbal en trois expéditions, dont l'une est remise au propriétaire du terrain,
une autre à l'entrepreneur et la troisième au maire de .la commune.
Art. 6. — Si, dans le délai fixé par l'article 4, le propriétaire refuse ou néglige de nommer son expert, le maire en désigne un d'office pour opérer contradictoirement avec l'expert de l'entrepreneur. - Art. 7. — Immédiatement après les constatations prescrites par les articles précédents, l'entrepreneur peufoccuper le terrain et y commencer les travaux autorisés par l'arrêté du préfet, tous les droits du propriétaire étant réservés en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Toutefois, s'il existe sur ce terrain des arbres fruitiers ou de haute futaie qu'il soit nécessaire d'abattre, l'entrepreneur est tenu de les laisser subsister jusqu'à ce que l'estimation en ait été faite dans lés formes voulues par la loi. En cas d'opposition de la part du propriétaire, l'occupation a lieu avec l'assistance du maire où de son délégué.
Art. 8. — Après l'achèvement des travaux, et s'ils doivent durer plusieurs années, à la fin. de chaque campagne, il est fait une nouvelle constatation de. l'état des lieux. A défaut d'accord entre l'entrepreneur et, le propriétaire pour l'évaluation partielle ou totale de l'indemnité, il est procédé conformément à l'article. 56 de la loi du 16 septembre 1807. - '
Art. 9. — Lorsque les travaux sont exécutés. directement par l'administration sans l'intermédiaire d'un entrepreneur, il est procédé comme il a été dit ci-dessus ; mais alors la notification prescrite par l'article 4 est faite par les soins de l'ingénieur, et l'expert chargé de constater l'état des- lieux contradictoirement av^ec celui du propriétaire, est nommé par le, préfet.
Art. 172. — L'évaluation des indemnités dues à raison de l'occupation ou de la fouille des terrains et des dégâts causés par l'extraction sera faite conformément aux articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807.
L'agent forestier supérieur de l'arrondissement remplira les fonctions d'expert dans l'intérêt de l'État ; et les experts dans l'intérêt des communes ou des établissements publics seront nommés par les maires ou les administrateurs. (F. 144, 145.)
Voir ces articles à la suite de l'article 145 du Code forestier.
Aft» 173* — Les agents forestiers et les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des extractions à d'autres travaux que ceux pour lesquels elles auront été autorisées.
Les agents forestiers exerceront contre les contrevenants toutes poursuites de droit. (F. 144, 145.)
Art. 174. — Les arbres et portions de bois qu'il serait indispensable d'abattre pour effectuer les extractions, seront vendus comme menus marchés, sur l'autorisation du conservateur. (0. 102 s., 170.)
Décision ministérielle du 15 mai 1862. — Les décisions régulières qui autorisent des travaux d'amélio-
rations dans les bois soumis au régime forestier autorisent implicitement les abatages d'arbres que ces travaux occasionnent.
Art. 175. — Les réclamations qui pourront s'élever relativement à l'exécution des travaux d'extraction et à l'évaluation des* indemnités , seront soumises aux Conseils de préfecture , conformément à l'article 4 de la loi du 17 février 1800 (28 pluviôse an V11I).
Voir cet article à la suite de l'article 145 du Code forestier.
Décret du 13 avril 1861. — Art. 1". — Les préets statueront désormais sur les affaires départemenales et communales qui exigeaient jusqu'à ce jour la décision du ministre de l'intérieur et dont la nomenclature suit par addition au tableau A du décret du 25 mars 1852... ; 3° règlement des indemnités pour dommages résultat de l'extraction de matériaux destinés à la construction des chemins vicinaux de grande communication; 4° règlement des frais d'expertise mis à la charge de l'administration, notamment en matière de subventions spéciales pour dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux de grande communication.
Décision ministérielle du 14 juillet 1841. — Les écobuages de tefrains* situés à moins de 200 mètres des forêts soumises au régime forestier, sont autorisés par le préfet sur la proposition du conservateur et aux conditions arrêtées d'après l'avis des agents locaux. En cas de dissentiment, entre le préfet et le conservateur
soit sur la convenance de l'autorisation, soit sur les conditions à imposer, il est statué par le ministre sur la proposition de l'administration des forêts. (Voy. F. 148)
Art. 176. — Quand les arbres de lisière qui ont actuellement plus de trente ans auront été abattus, les arbres qui les remplaceront devront être élagués, conformément à l'article 672 du Gode civil, lorsque l'élagage en sera requis par les riverains. (F. 150.)
Les plantations ou réserves destinées à remplacer les arbres actuels de lisière seront effectuées en arrière de la ligne de délimitation des forêts, à la distance prescrite par l'article 671 du Gode civil.
Voir ces articles à la suite de l'article 150 du Gode forestier.
Art. 177. — Les établissements et constructions mentionnés dans les articles 151, 152, 153, 154 et 155 du Gode forestier ne pourront être autorisés que par nos ordonnances spéciales.
Lorsqu'il s'agira des fours à chaux ou a plâtre, des briqueteries et des tuileries dont il est fait mention en l'article 151 de ce Gode, il sera d'abord statué par nous sur la demande d'autorisation, sans préjudice des droits des tiers et des oppositions qui pourraient s'élever. Il sera ensuite procédé suivant les formes prescrites par le décret du 15 octobre 1810 et par nos ordonnances des 14 janvier 1815 et 29 juillet 1818.
Déchet du 15 octobre 1810. — Divise les manufactures et établissements insalubres et incommodes en trois classes, dont la première est autorisée par le gouvernement, la deuxième par le préfet, la troisième par le sous-préfet, et organise les formalités et recours en cette matière. La liste et le classement des établissements résulte d'un grand nombre d'ordonnances et de décrets ultérieurs
Ordonnance du 15 janvier 1815. — Indépendamment des formalités prescrites par le décret du 15 octobre 1810, la formation des établissements insalubres de l ro classe dont le fer est l'agent principal, ne pourra avoir lieu qu'après que les agents forestiers en résidence sur les lieux auront donné leur avis sur la question de savoir si la reproduction des bois dans le canton et les besoins des communes environnantes permettent d'accorder la permission.
Ordonnance du 29 juillet 1818. — Les fours à plâtre et fours à chaux permanents cessent d'être compris dans la l re classe des manufactures et ateliers insalubres ou incommodes et sont rangés dans la 2 e classe*
Décret du 25 mars 1852. — Les préfets autorisent les établissements insalubres de l re classe dans les formes déterminées pour cette nature d'établissements et avec les recours existant aujourd'hui pour les établissements de 2 e classe. (Tableau B, n° 8.)
Art. 178. — Les demandes à lin d'autorisation pour construction de maisons ou fermes, en exécution des §§ 1 e »" et 2 de l'article 153 du Code , seront remises à l'agent forestier supérieur de
l'arrondissement, en double minute, dont Tune, revêtue du visa de cet agent, sera rendue au déclarant.
Réglant la formule des conditions à imposer pour l'autorisation des constructions à distance prohibée des forêts. (Cir.n°359.)
Décision ministérielle du 28 juin 1871. — Réglant celle relative aux constructions prévues par l'article 152 du Code forestier. (Gir. n° 155.)
Art. 179. — Dans le délai de six mois, à dater de la publication de la présente ordonnance, les propriétaires des usines et constructions mentionnnées dans les articles 451, 152 et 155 du Code forestier, et non comprises dans les dispositions exceptionnelles de l'article 156 du même Code, seront tenus de remettre aux conservateurs les titres en vertu desquels ces usines ou constructions ont été établies.
Les conservateurs adresseront ces titres, avec leurs observations, à la direction générale des forêts, qui les soumettra à notre ministre des finances.
Si les propriétaires ne font pas le dépôt de leurs titres dans le délai ci -dessus fixé, ou si les titres ne justifient pas suffisamment de leurs droits, l'administration forestière poursuivra la démolition de leurs usines et constructions , en vertu des lois et règlements antérieures à la publication du Code
ORDONNANCE REGLEMENTAIRE.
stier, ainsi qu'il est prescrit par le § 2 de icle 210 de ce Code. %
rt. 180. — Les possesseurs des scieries dont il ait mention en l'article 455 du Gode forestier, nt tenus, chaque fois qu'ils voudront faire transer dans ces scieries, ou dans les bâtiments et os qui en dépendent, des arbres, billes ou es, d'en remettre à l'agent forestier local une aration détaillée, en indiquant de quelles protés ces bois proviennent.
es déclarations énonceront le nombre et le lieu lépôt des bois : elles seront faites en double ute, dont une sera visée et remise au déclarant l'agent forestier, qui en tiendra un registre ial.
3s arbres, billes ou tronces seront marqués, sans , par le garde forestier du canton ou par un des its forestiers locaux, dans le délai de cinq jours is la déclaration. (F. 158.)
TITRE X