DES EXPLOITATIONS
Art. 29. — Après l'adjudication, il ne pourra être fait aucun changement à l'assiette des coupes, et il n'y sera ajouté aucun arbre ou portion de bois, sous quelque prétexte que ce soit, à peine, contre l'adjudicataire, d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans l'adjudication, et sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur.
Si les bois sont de meilleure nature ou qualité, ou plus âgés que ceux de la vente, il paiera l'amende comme pour bois coupé en délit et une somme double à titre de dommages-intérêts.
Les agents foresliers qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements seront punis de pareille amende, sauf l'application, s'il y a lieu, de l'article 207 de la présente loi. (F. 192 à 494, 498; 0. 74 à 81.)
Art. 30. — Les adjudicataires ne pourront commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, de l'agent forestier local, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants pour les bois qu'ils auraient coupés. (F. 492 à 494; 0. 92.)
Art. 31. — Chaque adjudicataire sera tenu d'avoir un facteur ou garde-vente, qui sera agréé par l'agent forestier local et assermenté devant le juge de paix.
Ce garde -vente sera autorisé à dresser des procès-verbaux, tant dans la vente qu'à l'ouïe de la cognée. Ses procès - verbaux seront soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers et feront foi jusqu'à preuve contraire.
L'espace appelé l'ouïe de la cognée est fixé à la distance de 250 mètres, à partir des limites de la coupe. (F. 6, 44 à 46, 465 à 470; 0,94.)
Enregistrement de la commission : droit de 2 francs (loi du 28 avril 1816, art. 43), porté à 3 francs par la loi du 28 février 1872 ; les décimes en plus. (F. 5.)
Enregistrement de Vacte de serment: droit de 1 franc (déc. min. 12 déc. 1810. Loi 22 frim. an VIÏ, Sol. conforme enreg. 1 er sept. 1875), porté à 1 fr. 50 c. parla loi du 28 février 1872; les décimes en plus.
Art. 32. — Tout adjudicataire sera tenu, sous peine de 100 francs d'amende, de déposer chez l'agent forestier local et au greffe du tribunal de l'arrondissement l'empreinte du marteau destiné à marquer les arbres et bois de sa vente.
L'adjudicataire et ses associés ne pourront avoir . plus d'un marteau pour la même vente, ni en marquer d'autres bois que ceux qui proviendront de cette vente, sous peine de 500 francs d'amende. (F. 43; ' O. 95.)
Art. 33. — L'adjudicataire sera tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, lors même que le nombre en excéderait celui qui est porté au procès-verbal de martelage, et sans que l'on puisse admettre, en compensation d'arbres coupés en contravention, d'autres arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied. (F. 34, 192; O. 78 s., 81.)
Art. 34. — Les amendes encourues par les adjudicataires , en vertu de l'article précédent , pour abatage ou déficit d'arbres réservés, seront du tiers en sus de celles qui sont déterminées pnr l'arti-
2i CODE FORESTIER.
cle 492, toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées. (F. 45, 46.)
Si, à raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches, ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater l'essence et la dimension des arbres, l'amende ne pourra être moindre de 50 francs ni excéder 200 francs.
Dans tous les cas, il y aura lieu à la restitution des arbres, ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui sera estimée à une somme égale à l'amende encourue.
Sans préjudice des dommages-intérêts. (F. 28, 192, 198, 202, 204, 205.)
Art. 35. — Les adjudicataires ne pourront effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 100 francs d'amende. (F. 28, 201.)
Art. 36, — 11 leur est interdit, à moins que le procès-verbal d'adjudication n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de leurs ventes, sous peine de 50 à 500 francs d'amende ; et il y aura lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés. (F. 196.)
BOIS ET FORÊTS DE L'ÉTAT. * 25 v
Art. 37. — Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d'abatage des arbres et au nettoiement des coupes, sera punie d'une amende qui ne pourra être moindre de 50 francs, ni excéder 500 francs, sans préjudice des dommages-intérêts. (F. 28, 41, 202; 0. 82).
Art. 38. — Les agents forestiers indiqueront , par écrit, aux adjudicataires , les lieux où il pourra être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers; il n'en pourra être placé ailleurs, sous peine, contre l'adjudicataire , d'une amende de 50 francs pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. (F. 42, 148.)
Art. 39. — La traite des bois se fera par les chemins désignés au cahier des charges , sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende dont le minimum sera de 50 francs et le maximum de 200 francs, outre les dommagesintérêts. (F. 24, 147, 202 s. ; 0. 82; Ord. 4 déc. 1844, art. 1<*, § 4.)
Art. 40. — La coupe des bois et la vidange des ventes seront faites dans les délais fixés par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu de l'administration forestière une prorogation
de délai; à peine d'une amende de 50 à 500 francs, et, en outre, des dommages-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisant sur les coupes.
Il y aura lieu à la saisie de ces bois, à titre de garantie pour les dommages-intérêts. (F. 41 , 46, 202; 0. 96.)
Art. Ai. — A défaut, par les adjudicataires, d'exécuter, dans les délais fixés par le cahier des charges, les travaux que ce cahier leur impose , tant pour relever et faire façonner les ramiers et pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, selon le mode prescrit à cet effet, que pour les réparations des chemins de vidange, fossés, repiquement de places à charbon et autres ouvrages à leur charge, ces travaux seront exécutés à leurs frais, à la diligence des agents forestiers , et sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le paiement. (F. 40, 46, 140, 122; 0. 82; Giv. 1139, Mise en demeure; 1142 s., Obligation de faire.)
Art. 42. — Il est défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une nmenrîe de 10 à 100 francs, sans préjudice de la
réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention. (F. 38, 148, 45, 46.)
Art. 43. — Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine d'une amende de 400 à 4000 francs.
. Art. 44. — Si , dans le cours de l'exploitation ou de la vidange, il était dressé des procès-verbaux de délits ou vices d'exploitation, il pourra y être donné suite sans attendre l'époque du récolement.
Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agents forestiers pourront, lors du récolement, constater par un nouveau procès-verbal les délits et contraventions. (F. 31, 47 s. , 134, 143, 165 s., 185.)
Art. 45. — Les adjudicataires, à dater du permis d'exploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou garde-ventes n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans le délai de cinq jours. (F. 6, 28, 31, 3i, 46,47,51,187; 0.93,99.)
Art. 46. — Les adjudicataires et leurs cautions seront responsables et contraignables par corps au
paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions eomriiis soit dans la vente, soit à l'ouïe de la cognée, par les facteurs, garde-ventes, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par les adjudicataires. (F. 28, 31, 34, 40, 206; 0. 93, 99; Giv. 4384; Pén. 52.)
SECTION V
DES RÉARPENTAGES ET RÉC0LEMENTS.
Art. 47. — Il sera procédé au réarpentage et au récolement de chaque vente dans les trois mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes.
Ces trois mois écoulés, les adjudicataires pourront mettre en demeure l'administration par acte extrajudiciaire signifié à l'agent forestier local; et si , dans le mois après la signification de cet acte, l'administration n'a pas procédé au réarpentage et au récolement, l'adjudicataire demeurera libéré. (F. 45 à 49, 185; 0.97 s.)
Art. 48. — L'adjudicataire ou son cessionnaire sera tenu d'assister au récolement; et il lui sera, à cet effet, signifié, au moins dix jours d'avance, un acte contenant l'indication des jours où se feront le réarpentage et le récolement : faute par lui de se
trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, les procès-verbaux de réarpentage et de récplement seront réputés contradictoires.
Les procès^verbaux de récolement sont des actes administratifs non assujettis à la formalité de l'enregistrement (Loi du 15 mai 1818, art. 80)... à moins qu'ils ne mentionnent des délits ou contraventions, auquel cas ils devraient être enregistrés avant de servir de base à des poursuites. (F. 44, 104 )
Art. 49. — Les adjudicataires auront le droit d'appeler un arpenteur de leur choix pour assister aux opérations du réarpentage : à défaut par eux d'user de ce droit, les procès -verbaux de réarpentage n'en seront pas moins réputés contradictoires. (F. 27, 50; 0. 97.)
Art. 50. — Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'administration et l'adjudicataire pourront requérir l'annulation du procès verbal pour défaut de forme ou pour fausse énonciation.
Ils se pourvoiront à cet effet devant le Conseil de préfecture, qui statuera.
En cas d'annulation du procès -verbal, l'administration pourra, dans le mois qui suivra, y faire suppléer par un nouveau procès-verbal. (F. 51.)
Art. 51. — A l'expiration des délais fixés par l'article 50, et si l'administration n'a élevé aucune
contestation, le préfet délivrera à l'adjudicataire la décharge d'exploitation. (F. 45; 0. 99.)
Art. 52. — Les arpenteurs seront passibles de tous dommages -intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe.
Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 207. (F. 49; 0. 97.)
Avis du Conseil d'État {Comité des finances) du
22 juin 1831 , approuvé par décision ministérielle du
23 juillet i831. — Considérant qu'il importe à l'administration que les opérations des arpenteurs donnent une entière confiance aux adjudicataires ; qu'ainsi, les erreurs commises dans le mesurage causent par ellesmêmes un préjudice indépendant des intérêts pécuniaires ; que l'administration est, dès lors, fondée à exercer une action civile en réparation des dommages, conformément à la loi des 19 août — 12 septembre 1791, article 8, titre XIV;
Considérant qu'il peut néanmoins se rencontrer des circonstances atténuantes qui engagent l'administration à ne pas user de toute la rigueur du droit qui lui est accordé par la loi précitée et par l'article 52 du Code forestier ; que cependant elle ne peut s'en dispenser qu'après avoir rendu compte au ministre des faits qui motivent cette exception, et en avoir obtenu son autorisation spéciale;
Est d'avis, sur la question de savoir par qui l'action doit être intentée : que les attributions de l'administration des forêts sont limitées aux seuls délits et contraventions d'après le titre XI du Gode forestier, qu'en
conséquence les poursuites à fins civiles ne peuvent être intentées que par l'administration des domaines après qu'une décision ministérielle est intervenue à cet effet.
SECTION VI